Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2024, n° 22-18.602, FS-B N° Lexbase : A76945YM
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N0354B3I
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 23 Septembre 2024
► Lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin en application de l'article 682 du Code civil, chacun d'eux occasionne un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude et, par conséquent, ne peut être redevable que d'une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit ; le juge, saisi d'une demande de condamnation solidaire de tous les propriétaires bénéficiant du passage, au paiement d'une indemnité au propriétaire servant, doit rejeter cette demande de condamnation solidaire et doit fixer l'indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun cause au fonds servant.
En l’espèce, la propriétaire d’un fonds servant d’une servitude de passage contestait le rejet, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 12 mai 2022, n° 20/12938 N° Lexbase : A78497WM) de sa demande de condamnation solidaire des propriétaires des fonds dominants au titre de l’indemnisation de la servitude, soutenant que la condamnation solidaire des propriétaires des fonds dominants à verser une somme en indemnisation proportionnée au préjudice occasionné au propriétaire du fonds servant par une servitude de passage n’était pas incompatible avec le principe posé par l'article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4, selon lequel l'indemnité doit être proportionnée au dommage causé par le passage pour désenclaver les fonds dominants, dès lors qu'ils contribuent à l'entier dommage et qu'entre eux, les coauteurs ne contribuent à la dette qu'à concurrence de leur part.
L’argument est écarté par la Cour suprême qui rappelle que, selon l'article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Selon l'article 1309 du Code civil N° Lexbase : L0960KZL, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Aux termes de l'article 1310 du même code N° Lexbase : L0970KZX, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Selon la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin sur le fondement du premier de ces textes, chacun d'eux est redevable à l'égard du propriétaire de ce fonds d'une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit, chaque propriétaire bénéficiant du passage occasionnant un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude, d'autre part, qu'en l'absence de convention ou de loi la prévoyant, aucune condamnation solidaire au paiement de l'indemnité prévue par l'article 682 du Code civil ne peut être prononcée à leur encontre.
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