Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455, F-B N° Lexbase : A97365ZM
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N0369B33
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par Perrine Cathalo
le 25 Septembre 2024
► Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du Code de commerce qu'en cas de cession d'actions non admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice ;
Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En conséquence, le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.
Faits et procédure. Les 25 janvier et 20 décembre 2018, un actionnaire a cédé 66 des 100 actions qu'il détenait et qui composent le capital d’une SAS à des époux, chacun en acquérant la moitié.
Le 20 décembre 2018, une délibération de l'assemblée générale de la société a modifié ses statuts en indiquant qu'elle est détenue par le cédant à hauteur de 34 actions et par les cessionnaires à hauteur de 33 actions chacun.
Le 20 septembre 2021, les cessionnaires ont assigné en référé la SAS et le cédant afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. La SAS et le cédant leur ont opposé une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir, faute d'être associés de la société.
Par une décision du 10 novembre 2022, la cour d’appel (CA Pau, 10 novembre 2022, n° 21/04003 N° Lexbase : A55308UD) a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux et désigné un mandataire ad hoc de la SAS avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses associés.
La SAS et le cédant ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 228-1 N° Lexbase : L5239LQ4, R. 228-8 N° Lexbase : L6660LNY, R. 228-9 N° Lexbase : L0319HZT et R. 228-10 N° Lexbase : L6659LNX du Code de commerce, de la combinaison desquels il résulte qu'en cas de cession d'actions non admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4970L8L, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice.
Selon la Cour, il s’ensuit que le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.
La cour d’appel avait, pour sa part, retenu, d’une part, que selon l'article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG, la vente est parfaite et la propriété acquise à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, étant précisé que le non-paiement du prix est indifférent sur la qualité d'actionnaire, d’autre part, que l'opposabilité aux tiers se fait par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de l'acte de cession et des statuts modifiés et, enfin, que les cessionnaires ont été convoqués aux autres assemblées de la société en leur qualité d'actionnaires, sans pour autant constater que les actions vendues avaient bien été inscrites sur les comptes-titres des époux tenus par la SAS.
Pour en savoir plus : v. B. Dondero, Lexbase Affaires n° 809, à paraître le 10 octobre 2024. |
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