Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2024, n° 22-18.226, F-B N° Lexbase : A75375XG
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N0315B33
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par Laïla Bedja
le 18 Septembre 2024
► Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement qui rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats.
Faits et procédure. À la suite d’un procès-verbal constatant des infractions de travail dissimulé commises par la société X, l’URSSAF a notifié à cette société une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure.
La société conteste le redressement.
Cour d’appel. Pour annuler la mise en demeure, les juges du fond retiennent que si les dispositions de l'article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9042LSP n'imposent pas à l'URSSAF de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement ne peut en refuser la production aux débats dès lors que la contestation porte sur l'existence du procès-verbal de travail dissimulé et sur le chiffrage du redressement fondé sur les éléments de l'enquête contenus dans ce procès-verbal.
L’organisme a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que l'absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affectait pas la régularité de la procédure et que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, la cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q et R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28093ND |
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