Le Quotidien du 25 septembre 2024 : Bancaire

[Brèves] Incidences de l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant

Réf. : Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-11.534, F-B N° Lexbase : A53565YZ

Lecture: 5 min

N0330B3M

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Incidences de l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111583286-breves-incidences-de-lannulation-dune-convention-douverture-de-compte-courant
Copier

par Jérôme Lasserre-Capdeville

le 18 Septembre 2024

Il résulte de l'article 1379 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels.

Le compte courant se définit, classiquement, comme le « contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire » (Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 2023, 15ème éd., n° 502). Ainsi, on n’applique plus le régime des créances primitives, mais on les soumet, du fait de leur entrée en compte, à un régime unique qu’est celui du solde du compte. Ce dernier fera l’objet d’un paiement par celui qui en sera débiteur à la clôture du compte.

Or, il est de moins en moins fréquent, ces dernières années, que ce compte courant fasse l’objet de décisions de la Cour de cassation soumises à une publicité sur son site internet. L’arrêt sélectionné attire, par conséquent, l’attention.

Faits et procédure. En l’espèce, le 2 juin 2010, M. C., agissant au nom de la société en formation V. avait ouvert deux comptes courants dans les livres de la banque X. Le même jour, cette dernière avait consenti à la société un prêt d’un montant de 100 000 euros, garanti par les cautionnements de M. U., Mme Z., M. E. et M. T. Le 26 juillet 2012, la banque avait également accordé à la société une autorisation de découvert d'un montant de 20 000 euros, garanti par M. U., Mme Z. et M. T., lesquels s’étaient, par ailleurs, portés cautions solidaires, chacun à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 60 mois, de tous les engagements de la société.

La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, la banque avait mis en demeure chacune des cautions de régler les sommes dues au titre de leurs engagements, puis les avait assignées en paiement.

Un jugement du 16 décembre 2019 avait rejeté les demandes de la banque à l'encontre de M. T. et de Mme Z. après avoir retenu que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus respectifs et condamné M. U. au paiement de diverses sommes. Ce dernier avait alors interjeté appel et soulevé notamment la nullité de son cautionnement.

La cour d’appel de Metz ayant rejeté, par un arrêt en date du 1er décembre 2022 (CA Metz, 1er décembre 2022, n° 20/00019 N° Lexbase : A87038YY), cette demande en nullité, l’intéressé avait formé un pourvoi en cassation. L’un des moyens retient, plus particulièrement, l’attention.

M. U. faisait grief à l'arrêt d’avoir déclaré qu’il était tenu de garantir l’obligation de restitution consécutive à la nullité de la convention d’autorisation de découvert et, en conséquence, de l’avoir condamné à payer à la banque la somme de 8 081,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, alors que l’annulation de la convention d'ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels. Il considérait alors que la cour d’appel de Metz avait violé l’article 1379 du Code civil N° Lexbase : L1485ABM dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.

Décision. La Cour de cassation se montre réceptive à cette critique. Elle commence par déclarer, et donc confirmer, qu’il résulte bien de ce dernier article que l’annulation de la convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l'exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels.

Or, pour condamner M. U. à payer à la banque la somme de 8 081,30 euros au titre des restitutions consécutives à l’annulation tant de la convention d’ouverture de comptes courants que de la convention d’autorisation de découvert, l’arrêt de la cour d’appel avait considéré que la nullité en question entraînait la restitution des fonds alloués à la société en exécution de l’autorisation de découvert afin de remettre les parties à cette convention dans l'état dans lequel elles se trouvaient au jour de sa signature le 26 juillet 2012, que M. U. était tenu de restituer à la banque les sommes allouées par celle-ci au titre du découvert autorisé, les frais et intérêts imputés en sus devant être déduits, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués tendant à ce que ces frais et intérêts soient déduits.

Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de déduire tous les frais et intérêts bancaires depuis la convention d'ouverture de comptes courants, la cour d’appel avait violé l’ancien article 1379 du Code civil.

Cette décision aborde donc la question de l’étendue de la restitution en cas d’annulation de la convention d’ouverture de compte. On précisera que l’ancien article 1379, qui sert de fondement à la décision, prévoyait alors que : « Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi ».

La solution retenue par l’arrêt est alors convaincante : le prononcé de la nullité d’une convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au seul solde du compte courant. Il n’est donc pas possible d’imposer à l’une des parties le paiement de frais et/ou d’intérêts conventionnels.

newsid:490330

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus