Le Quotidien du 6 septembre 2024 : Voies d'exécution

[Brèves] Droit pour le débiteur, en cas de saisie mobilière de ses droits incorporels, de contester le montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 23-12.267, F-B N° Lexbase : A68295MU

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N0134B3D

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[Brèves] Droit pour le débiteur, en cas de saisie mobilière de ses droits incorporels, de contester le montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111406122-breves-droit-pour-le-debiteur-en-cas-de-saisie-mobiliere-de-ses-droits-incorporels-de-contester-le-m
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par Yannick Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Co-directeur de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Co-directeur du BACAGe (Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble), Centre de Recherches Juridiques – EA 1965

le 05 Septembre 2024

Il résulte d’une lecture combinée des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et L. 231-1 et L. 233-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, que tout débiteur est recevable à contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

Faits et procédure. Une société a fait procéder à la saisie des droits incorporels détenus par sa débitrice dans une société civile immobilière (SCI). La débitrice assigne sa créancière devant un juge de l’exécution qui, par jugement du 22 février 2022, l’a déclarée irrecevable en sa contestation. En appel, ce jugement a été confirmé (CA Bordeaux, 3 novembre 2022, n° 22/01236 N° Lexbase : A02918SL), ce qui a conduit la débitrice à se pourvoir en cassation. Dans son pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, la demanderesse a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnelle d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’absence de disposition législative n’instituant ou organisant de recours du débiteur, en cas de saisie mobilière de ses droits incorporels, pour contester le montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution (Cass. QPC, 19 sept. 2023, n° 23-12.267, F-D N° Lexbase : A82681GC).

Décision du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 17 novembre 2023 (Cons. const., n° 2023-1068 QPC, 17 novembre 2023 N° Lexbase : A61411ZH), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC. Dans sa décision, les Sages de la rue Montpensier ont toutefois estimé, concernant les effets de cette inconstitutionnalité, d’une part, que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel reporte leur abrogation au 1er décembre 2024 ; d’autre part, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, les Sages relèvent qu’il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. 

Solution. Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, la Haute juridiction annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, au visa des articles l'article L. 213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 231-1 N° Lexbase : L5861IRI, et L. 233-1 N° Lexbase : L5862IRK du Code des procédures civiles d'exécution et la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, la Cour de cassation considérant qu’en application de cette décision, il y a lieu de juger que la débitrice est recevable à contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

Portée et conséquence de l’annulation. La Haute juridiction considère qu’il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu’elle statue au fond, ce qui la conduit à dire la débitrice recevable en sa contestation sur le montant de la mise à prix des parts sociales saisies, en conséquence de quoi, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7853I4M, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré la débitrice irrecevable en sa contestation entraîne l'annulation du chef de dispositif l’ayant déclaré irrecevable en sa demande aux fins de mainlevée de la saisie de parts sociales qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Pour le reste, la Cour de cassation remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée pour qu'il soit statué sur le bien-fondé des contestations et demandes.

 

 

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