Jurisprudence : CA Bordeaux, 03-11-2022, n° 22/01236, Confirmation

CA Bordeaux, 03-11-2022, n° 22/01236, Confirmation

A02918SL

Référence

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


--------------------------


ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022


F N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2V


Madame [F] [C]


c/


S.C.I. FEAUGAS


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :


aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2022 (R.G. 21/06797) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022



APPELANTE :


[F] [C]

née le [Date naissance 1] 1970 à [… …]

… … …, … [… …]


Représentée par Me Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Nicolas MASSON avocat au barreau de MONTAUBAN


INTIMÉE :


S.C.I. FEAUGAS RCS 507 545 069 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége

[Adresse 2]


Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Aurélie BELLEDENT substituant Me Erwan DINETTY avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY Conseiller chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,


Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC


ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :


Le 27 juillet 2020, la SCI Feaugas, déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux du 22 octobre 2019, a fait délivrer un procès-verbal de saisie de droits d'associé ou valeurs mobilières entre les mains de la SCI Yol à l'encontre de Mme [F] [C] pour avoir paiement de la somme de 176 534,12 euros.


Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 30 juillet 2020. Le tiers saisi a déclaré bloquer les 4100 parts de Mme [C].


Le 27 août 2020 Mme [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de mainlevée de cette saisie, puis s'est désistée de cette demande.


Le 5 juillet 2021 la SCI Feaugas a fait signifier à la SCI Yol et à Mme [C] le cahier des charges établi en vu de la vente des parts sociales.


Suivant acte d'huissier en date du 3 septembre 2021, Mme [C] a fait assigner la SCI Feaugas devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de modification du cahier des charges et du prix de vente des parts sociales saisies.


Par jugement du 22 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :


- déclaré Mme [C] irrecevable en sa contestation ;

- condamné Mme [C] à payer à la SCI Feaugas la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution🏛.


Pour adopter cette décision le jugement a retenu que la compétence du juge de l'exécution est limitée aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et tendent à remettre en cause la validité des mesures d'exécution ainsi pratiquées, et que la modification du prix de vente n'est prévue par aucune des dispositions relatives à la saisie des droits incorporels et aux modalités de leur vente.


Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2022.



Par ordonnance en date du 5 mai 2022, la présidente a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 2022.



Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2022, Mme [C] demande à la cour de: 

- infirmer le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes, et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, et condamnée à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie ;

- la déclarer recevable en ses prétentions et demandes ;

- ordonner la modification du cahier des charges et imposer la mention de ce que le capital social a été entièrement libéré conformément aux statuts ;

- ordonner une mise à prix à la somme de 90 000 euros ;


Subsidiairement,

- ordonner la mainlevée de la saisie des parts sociales ;

- débouter la SCI Feaugas de toutes ses demandes ;

- condamner la SCI Feaugas à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- condamner la SCI Feaugas aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.


Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022, la SCI Feaugas demande à la cour de : 

- confirmer le jugement du 22 février 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;


En conséquence, à titre principal,

- juger que les demandes formulées par Mme [C] visant à obtenir modification du cahier des charges, la fixation une mise à prix à la somme de 90 000 euros et à imposer la mention de ce que le capital social a été entièrement libéré sont irrecevables sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile🏛 pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution ;

- juger que la demande formulée à titre subsidiaire par Mme [C] visant à obtenir la mainlevée de la saisie des parts sociales est irrecevable ;


A titre subsidiaire,

- débouter purement et simplement Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;


En tout état de cause,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ;

- condamner Mme [C] à lui payer à hauteur d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie.



MOTIFS DE LA DECISION :


Dans le cadre de son appel, Mme [C] fait valoir :


-qu'en application de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour statuer sur toutes les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et qu'en l'espèce la signification du cahier des charges de la vente des parts sociales, constitue à l'évidence un acte d'exécution, comme faisant partie intégrante de la procédure de saisie vente des parts sociales ;

- que l'article L121-1 du même code🏛 donne compétence exclusive d'attribution au juge de l'exécution pour ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et que l'absence de précision d'un recours possible par le débiteur quant à la rédaction du cahier des charges et du choix de la mise à prix n'est pas une interdiction de le saisir;

- la mise à prix fixée à 6 000 euros fait dégénérer la saisie en saisie inutile et manifestement abusive et qu' il convient d'en ordonner la mainlevée aux termes de l'article 211-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;

- la demande de mainlevée de la saisie attribution du fait de sa nullité pour abus de saisie, est la conséquence directe des demandes initiales visant à voir modifier le cahier des charges.


La société Feaugas maintient cependant à juste titre que l'article R 233-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛, qui précise que tout intéressé peut formuler auprès de la personne chargée de la vente des observations sur le contenu du cahier des charges, ne donne pas compétence au juge de l'exécution pour fixer judiciairement le montant de la mise à prix, que les demandes de Mme [C] sont irrecevables en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour statuer sur celles-ci, et que la demande de modification du cahier des charges ne constitue pas une contestation de la mesure de saisie, au sens de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 .


Il s'avère en effet, que si en application de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour statuer sur toutes les contestations concernant les mesures d'exécution d'un titre exécutoire, il ne dispose pas, en l'absence d'un texte spécifique lui permettant de le faire, comme en matière de saisie immobilière , du pouvoir de modifier le montant de la mise à prix fixée par le créancier dans le cahier des charges, ni d'ailleurs d'imposer la mention de ce que le capital social a été entièrement libéré .


La saisie des parts sociales est en outre constituée par la signification du procès-verbal de saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières entre les mains du tiers saisi, en l'espèce la société Yol, puis, par la signification de ce procès verbal à la débitrice, Mme [C], et non par la signification du cahier des charges qui peut seulement faire l'objet d'observations comme le prévoit l'article R 233-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛 .La signification du cahier des charges n'est donc pas un acte d'exécution permettant de saisir le juge de l'exécution d'une contestation portant sur la mise à prix des parts sociales ou permettant d'imposer la mention de ce que le capital social a été entièrement libéré .


Si le juge de l'exécution est bien compétent, en application de l'alinéa 4 de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛, pour statuer sur les demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcées, il n'en reste pas moins qu'il ne peut statuer sur ce point que dans la mesure où il serait saisi d'une contestation afférente à une mesure d'exécution forcée relevant de sa compétence ou de ses pouvoirs.Tel n'est pas le cas dans la présente procédure de sorte que le moyen invoqué à ce titre par Mme [C] est inopérant.


Le juge de l'exécution qui ne dispose que d'une compétence d'attribution, c'est à dire d'une compétence qui lui est expressément attribuée par la loi, n'a le pouvoir de statuer que lorsqu'un texte lui permet de le faire .Contrairement à ce que soutient Mme [C], l'absence d'indication dans les textes en vigueur d'un recours possible par le débiteur devant le juge de l'exécution concernant la contestation du contenu du cahier des charges et du choix de la mise à prix, ne saurait conférer au juge de l'exécution un pouvoir que la loi ne lui attribue pas.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré Mme [C] irrecevable en sa contestation .


La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] en raison de ce qu'elles excédent ses pouvoirs. C'est dés lors à tort que cette dernière soutient qu'en vertu de la compétence générale dont dispose la cour, elle aurait le pouvoir de statuer sur les demandes qu'elle lui soumet.

La compétence générale de la cour lui permet en effet, seulement de statuer, dans le cas d'un appel formé contre une décision d'une juridiction de son ressort, qui se serait, à tort , déclarée incompétente au profit d'une autre juridiction de ce même ressort. Elle ne lui donne pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité de la demande en raison du défaut de pouvoir du premier juge pour statuer sur celle-ci ce qui constitue une fin de non recevoir.


Mme [C] est en outre irrecevable à demander la mainlevée de la saisie des parts sociales.


Comme le soutient, en effet, exactement la société Feaugas, la signification de l'acte de saisie est intervenue le 27 juillet 2020, alors que ce n'est que par acte d'huissier en date du 3 septembre 2021 que le juge de l'exécution a été saisi de la présente contestation .La demande de mainlevée de la saisie, est par conséquent irrecevable pour avoir été formée en dehors du délai d'un mois prévu par l'article R232-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛, qui commence à courir à compter de la signification de l'acte de saisie, et non à compter du jour de la signification du cahier des charges fixant la mise à prix.


Cette demande de mainlevée de la saisie est en outre irrecevable comme nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile🏛, ainsi que le soutient justement la société Feaugas .La demande dont le premier juge a été saisi ne porte pas, en effet, sur la validité de la procédure et sa mainlevée, mais sur le montant de la mise à prix et sur la mention de ce que le capital social a été entièrement libéré .


C'est donc à tort que Mme [C] se prévaut de ce que sa demande de nullité de la saisie serait la conséquence directe des demandes initiales visant à modifier le cahier des charges, alors que sa demande de modification de la mise à prix a été déclarée irrecevable et que le lien entre les deux actions ( modification du cahier des charges et nullité de la saisie ) n'est pas établi .


Mme [C] ne peut pareillement soutenir que la mise à prix, fixée à 6 000 euros, a fait dégénérer la saisie en saisie inutile et manifestement abusive, et qu'il convient d'en ordonner la mainlevée aux termes de l'article 211-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛, alors que sa demande de mainlevée de cette mesure vient d'être déclarée irrecevable.


Quoique mal fondé, l'appel de Mme [C], qui ne constitue que l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi, ne peut être considéré comme abusif en dehors d'éléments carcatérisant un usgae abusif du droit d'appel. La SCI Feaugas sera dés lors déboutée de la demande en paiement de dommages intérêts qu'elle a formée à ce titre.


Mme [C] succombant en son recours e supportera les dépens et il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au profit de de la société Feaugas au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel comme il sera dit au dispositif.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme le jugement entrepris .


Y ajoutant,


Déclare irrecevable la demande de Mme [C] aux fins de mainlevée de la saisie des parts sociales.


La condamne à verser à la société Feaugas le somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.


Déboute la société Feaugas de sa demande en paiement de dommages intérêts.


Condamne Mme [C] aux dépens en ce compris les frais de saisie.


La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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