Le Quotidien du 6 septembre 2024 : Droit financier

[Brèves] Durabilité : quelle prise en compte par les sociétés de gestion ?

Réf. : AMF, communiqué, du 11 juillet 2024

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par Perrine Cathalo

le 24 Juillet 2024

► Dans le cadre de ses priorités de supervision pour la période 2023-2024, l’AMF s’est fixé pour objectif de renforcer ses actions en faveur d’une finance plus durable, tant sur les produits financiers que sur leur commercialisation. Elle a ainsi analysé la manière dont un panel de sociétés de gestion s’est structuré pour prendre en compte les risques liés à la durabilité. L’Autorité s’est également intéressée à la documentation commerciale des fonds intégrant des aspects extra-financiers et au rôle joué par les distributeurs.

L’AMF a d’abord constaté une croissance des moyens humains consacrés par les sociétés de gestion à la mise en œuvre du Règlement « SFDR » (Règlement n° 2019/2088, du 27 novembre 2019, sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers N° Lexbase : L8219LTL), avec la mise en place d’équipes d’analystes ESG et de comités internes dédiés au déploiement de la politique ESG.

S’agissant des moyens techniques, toutes les sociétés de gestion de portefeuille du panel appliquent une méthode d’évaluation ESG/ISR des émetteurs dans lesquelles elles souhaitent investir. Cette méthode repose sur un système de notation interne alimenté par des fournisseurs externes de données ESG. Une partie de ces sociétés de gestion dispose de contrôles bloquant automatiquement les investissements dans des entreprises identifiées comme étant controversées ou ayant une mauvaise note ESG. Une fonctionnalité dédiée permet de forcer ces blocages, afin de permettre l’investissement sur le titre concerné, à condition de le justifier clairement.

Enfin, les sociétés de gestion du panel ont toutes publié sur leur site internet leur méthodologie ISR/ESG. En revanche, aucune des sociétés contrôlées n’est en conformité totale avec le Règlement « SFDR » concernant l’information requise, tant au niveau de l’entité, c’est-à-dire de la société elle-même, qu’au niveau des fonds. Les informations manquantes sont notamment dues à un manque de données externes pertinentes disponibles et/ou à un historique insuffisant de ces dernières.

Les sociétés de gestion de portefeuille ont également partagé les observations générales suivantes, lesquelles constituent déjà des sujets de réflexion de l’AMF :

  • le souhait d’une différenciation accentuée, aux yeux des investisseurs, des sociétés de gestion de portefeuille mettant en œuvre une gestion ESG/ISR. Cette différenciation ne serait pas uniquement corrélée au rendement financier des fonds, mais pourrait s’appuyer sur des indicateurs de performance extra-financière, telle que la réduction d’émission de gaz à effet de serre des émetteurs investis. Outre une évolution de la réglementation « SFDR », la fourniture de tels indicateurs nécessiterait une offre de données extra-financières plus importante ;
  • la complexité de l’information produite à destination des investisseurs en raison de l’utilisation de termes techniques, la rendant difficile d’accès, notamment pour les investisseurs particuliers ;
  • la nécessité d’orienter l’épargne vers le financement de l’économie réelle et notamment de sa transition.

L’AMF a ensuite relevé un manque d’appropriation de la documentation commerciale, a fortiori les exigences spécifiques à la communication sur l’extra-financier, par les établissements du panel. Par conséquent, les distributeurs se reposent trop largement sur les diligences menées par les producteurs. L’AMF rappelle que les distributeurs doivent veiller à ce que la documentation commerciale qu’ils diffusent soit claire, exacte et non trompeuse, et ce même dans le cas où les distributeurs ne font que relayer les documents promotionnels élaborés par les sociétés de gestion productrices.

S’agissant plus spécifiquement des fonds intégrant des aspects extra-financiers, l’AMF a relevé des anomalies dans la cohérence des éléments entre les documents réglementaires et les communications à caractère promotionnel et, dans le cas de certains fonds étrangers diffusés par les distributeurs du panel (composé essentiellement de banques privées), l’absence des avertissements requis par la doctrine de l’AMF.

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