Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 1er juillet 2024, n° 495037, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A44315M3
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par Yann Le Foll
le 10 Juillet 2024
► Est légal le décret fixant un périmètre conduisant à soumettre à un régime d'autorisation d'accès et d'enquête administrative préalable les riverains de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, les personnes qui travaillent dans ce périmètre et les visiteurs, alors même qu'ils ne souhaiteraient pas accéder à des établissements ou installations liés à cette cérémonie.
Rappel. Les dispositions de l'article L. 211-11-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7157MHK imposent au pouvoir réglementaire la désignation des établissements et installations qui accueillent un grand événement et dont l'accès est soumis à autorisation.
Ces dispositions excluent, en principe, que soient soumis à un tel régime tout autre local que ceux accueillant ces établissements et installations, non plus que les voies publiques permettant d'y accéder (CE, 9e-10e ch. réunies, 21 février 2018, n° 414827, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A0609XEB).
Position CE. Il résulte que, dans le cas très particulier de la préparation et du déroulement cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024, la Seine elle-même, les voies publiques, et en particulier les quais bas, les quais hauts et les ponts doivent être regardés comme les établissements et installations accueillant ce grand événement au sens et pour l'application de l'article L. 211-11-1 du Code de la sécurité intérieure.
Ceci implique la mise en place d’un régime d'autorisation d'accès et d'enquête administrative préalable pour les riverains de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, ainsi que pour les personnes qui travaillent dans ce périmètre et les visiteurs.
Toutefois, cette cérémonie présente, en raison de sa nature, de sa visibilité internationale, du risque particulier qu'implique notamment la présence de chefs d'État et de Gouvernement, de l'ampleur attendue de sa fréquentation et de la configuration des lieux qui l'accueillent, un caractère exceptionnel et sans précédent.
Dans ces conditions, en estimant que la prévention des actes de terrorisme justifiait, en l'espèce, la définition d'un périmètre incluant les immeubles qui, soit ne sont accessibles qu'en passant par les établissements et installations précités, soit disposent d'ouvertures donnant un accès visuel à ces établissements et installations, ainsi le cas échéant que les voies et accès les desservant, le pouvoir réglementaire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-11-1.
En revanche, la délivrance d'une autorisation au périmètre défini par le décret attaqué à un titre autre que celui de spectateur est de droit pour les personnes qui résident ou travaillent habituellement dans ce périmètre et qui en font la demande.
Décision. Le décret attaqué, qui, par ailleurs, ne prévoit aucune mesure privative de liberté au sens de l'article 66 de la Constitution N° Lexbase : L0895AHM, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété des personnes soumises à la procédure d'autorisation d'accès.
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