Le Quotidien du 11 juillet 2024 : Procédure prud'homale

[Brèves] Appréciation de la recevabilité des demandes additionnelles formées lors de l’instance

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-15.453, FS-B N° Lexbase : A22305PB

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par Lisa Poinsot

le 17 Juillet 2024

Les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Faits et procédure. Lors d’une instance portant sur la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul devant les premiers juges, la salariée forme des demandes additionnelles aux fins de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.

La cour d’appel retient que :

  • les prétentions originaires de la salariée n'avaient ni pour objet matériel ni pour cause un rappel de salaire en lien avec un non-respect des minima conventionnels ;
  • la formation de demandes additionnelles litigieuses initie un autre litige que celui initialement introduit ;
  • l'objet et la cause invoqués sont différents et privent les demandes litigieuses de tout lien, et a fortiori d'un lien suffisant, avec les prétentions originaires afférentes à la rupture du contrat de travail.

Les juges du fond déclarent irrecevables les demandes additionnelles de la salariée qui se pourvoit en cassation.

Rappel. La suppression du principe d’unicité de l’instance prud’homale, instituée par le décret n° 2016-660, du 20 mai 2016 N° Lexbase : L2693K8A, a rendu impossible la formulation de demandes nouvelles en cours de procédure.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision d’appel en ce que le régime de droit commun, prévu à l’article 70 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1285H4D, relatif à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d’instance, s’applique aux actions introduites devant le conseil de prud’hommes depuis le 1er août 2016.

Cela se justifie par le principe de l’immutabilité de la demande, ce qui implique l’impossibilité, en cours du procès, d’introduire n’importe quelle demande additionnelle. Cela consiste à éviter que les parties échappent au préliminaire de conciliation et au respect des droits de la défense.

En l’espèce, la salariée invoquait le non-respect de la classification conventionnelle, qui pourrait être tant un élément laissant supposer l’existence du harcèlement moral fondant sa demande de nullité de licenciement, qu’un élément justifiant ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.

En conséquence, les demandes additionnelles présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-11.860, F-D N° Lexbase : A00727AW ; Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-13.060, FS-B N° Lexbase : A01988QE ;
  • v. N. Hoffschir, ÉTUDE : L’action en justice, La variété des demandes au cours de l’instance, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E80497AD ;
  • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, La suppression du principe de l’unité de l’audience, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E336203W.

 

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