Réf. : TA Limoges, du 4 janvier 2024, n° 2200943 N° Lexbase : A54685GM
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N9675BZD
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par Marie Le Guerroué
le 04 Juillet 2024
► Les dispositions relatives au mandat, résultant du Code de justice administrative et du Code civil, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, en vertu duquel ce dernier a le devoir de demeurer indépendant à l'égard de tous et notamment à l'égard de son client, impliquent, en principe, que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire, ce qui fait obstacle à ce que la requérante, exerçant la profession d'avocat, puisse assurer, en cette qualité, sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du Code de justice administrative dans la présente instance à laquelle elle est personnellement partie.
Faits et procédure. Des parents demandaient au tribunal d'annuler des décisions par lesquels un directeur de l'école maternelle et le maire de la commune avaient successivement refusé d'inscrire leur fils dans une école au titre de l'année scolaire 2022-2023. Ils soutiennent notamment, contrairement à ce que fait valoir la rectrice de l'académie de Limoges, que la circonstance de leur requête présentée par la mère de l’enfant en sa qualité d'avocate, n'a pas pour effet de la rendre irrecevable. L'avocate pouvait et est légalement autorisée à représenter en justice son époux, et elle-même lorsqu'elle agit ès qualité de représentante légale de son enfant mineur, lequel n'a pas qualité pour ester seul en justice. Aucune objection n'a, en outre, été émise de la part du Bâtonnier, qui a pourtant été informé préalablement à l'enregistrement du recours contentieux.
Réponse du tribunal. Les dispositions relatives au mandat, résultant du Code de justice administrative et du Code civil, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, en vertu duquel ce dernier a le devoir de demeurer indépendant à l'égard de tous et notamment à l'égard de son client, impliquent, en principe, que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire. Cela fait obstacle à ce que la requérante, exerçant la profession d'avocat, puisse assurer, en cette qualité, sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L9938LAC dans l'instance à laquelle elle est personnellement partie.
Ces mêmes dispositions et principe font obstacle à ce qu’elle assure, en sa qualité d'avocate, la représentation de son époux, dont les intérêts se confondent en l'espèce avec les siens.
Dans ces conditions, quand bien même les époux ne seraient parties à l'instance qu'en tant que représentants légaux de leur fils, que le Bâtonnier de Limoges aurait été préalablement informé de cette situation sans s'y opposer et que le présent recours n'est pas au nombre de ceux qui sont soumis à l'obligation de représentation par un avocat, la rectrice de l'académie de Limoges est fondée à soutenir que leur requête est irrecevable et qu'elle doit ainsi être rejetée.
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