Le Quotidien du 5 juillet 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Immixtion dans l’exercice d’une fonction publique : l’appréhension d’un délinquant par un particulier est abusive lorsque l’arrestation peut être réalisée par les forces de l’ordre

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.825, F-B N° Lexbase : A12465LQ

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[Brèves] Immixtion dans l’exercice d’une fonction publique : l’appréhension d’un délinquant par un particulier est abusive lorsque l’arrestation peut être réalisée par les forces de l’ordre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/109664872-breves-immixtion-dans-lexercice-dune-fonction-publique-lapprehension-dun-delinquant-par-un-particuli
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par Pauline Le Guen

le 02 Août 2024

► La Chambre criminelle rappelle que le pouvoir pour un citoyen d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant ne peut être régulièrement exercé lorsque l’arrestation peut être ou est réalisée par les forces de l’ordre, en l’absence de sollicitation de leur part. 

Faits et procédure. Des individus sont intervenus dans une opération de police lors d’une manifestation. Ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de port sans droit d’un insigne réglementé (un brassard de police), violences en réunion n’ayant pas entraîné d’ITT, violences en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, contravention de violences, immixtion dans l’exercice d’une fonction publique, recel, port et détention illicites d’arme notamment. Le tribunal a requalifié les violences en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours en violences en réunion n’ayant pas entraîné d’ITT, puis les a déclaré coupables des faits requalifiés et du surplus. Les prévenus, les parties civiles et le ministère public ont fait appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en condamnant les individus pour immixtion dans une fonction publique, violences aggravées et contravention de violences. Les intéressés ont formé des pourvois contre cet arrêt. 

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la cour d’appel de déclarer coupables les exposants des chefs susvisés, alors que l’article 73 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3153I38 confère à toute personne le pouvoir d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’emprisonnement et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, au besoin en faisant usage de la force nécessaire et proportionnée à la situation. Ils font valoir que cette permission vaut y compris lorsque les forces de l’ordre sont présentes sur les lieux. 

Décision. La Chambre criminelle rejette les pourvois et valide la condamnation. Elle indique que si l’article 73 précité donne effectivement qualité à toute personne pour appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, un tel pouvoir ne saurait être régulièrement exercé lorsque l’arrestation peut être ou est réalisée par un agent des forces de l’ordre, en l’absence de réquisition de sa part. 

En l’espèce, les exposants ont décidé d’intervenir dans une opération de police, alors que les forces de l’ordre étaient en nombre suffisant et n’ont demandé aucune aide. Ils ont dès lors agi sans nécessité et ont accompli, de manière abusive, des actes relevant des attributions réservées aux gendarmes et policiers. L’immixtion dans une fonction publique ainsi que les violences en réunion étaient ainsi caractérisées. 

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