Réf. : Décret n° 2024-600, du 26 juin 2024, pris pour l'application de l'article L. 102 AH du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L7676MMA
Lecture: 2 min
N9875BZR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 04 Juillet 2024
► Le décret n° 2024-600, publié au Journal officiel du 27 juin 2024, définit les modalités de signalement des divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et leur traitement par la DGFiP.
Le décret est pris en application de l'article L. 102 AH du LPF N° Lexbase : L8391L4K, créé par l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-115, du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ((LCB-FT) N° Lexbase : L9352LUW dans le cadre de la transposition de la Directive européenne anti-blanchiment 2018/843, dite « AML 5 ».
Cette ordonnance instaure à l'article L. 102 AH du LPF un mécanisme de signalement des divergences portant sur les données relatives aux bénéficiaires effectifs conservées dans le registre des trusts et le registre national des fiducies.
Afin d'assurer l'exactitude des informations présentes dans ces registres, les autorités de contrôle ainsi que les entités soumises aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT signalent à l'administration les éventuelles différences relevées entre les informations contenues dans les registres concernant les bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent.
Le LPF est complété par deux articles R. 102 AH-1 et R. 102 AH-2.
Le signalement est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique et doit comporter les informations suivantes :
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.
L'administration informe l'administrateur du trust ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique.
L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information pour formuler ses observations.
Le texte est entré en vigueur le 28 juin 2024.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489875