Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 474271, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A37995EG
Lecture: 3 min
N9646BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 20 Juin 2024
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 31 mai 2024, sur la portée de l’exonération de taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) en faveur des groupements de coopération sanitaire (GCS).
Le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté », personne morale de droit public, a été constitué entre deux établissements publics de santé.
Le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes du groupements de coopération sanitaire tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2021 dans les rôles de la commune de Trévenans.
Il résulte de la combinaison des articles L. 6133-1 N° Lexbase : L1710LI8, du 1 du I de l’article L. 6133-3 N° Lexbase : L4710LCG et du premier alinéa de l’article L. 6133-7 N° Lexbase : L8800MK7 du Code de la santé publique ainsi que de l’article 1382 du Code général des impôts N° Lexbase : L1102MLE, qu’au titre de l’année 2018, les groupements de coopération sanitaire (GCS) ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue au 1° de l’article 1382 à raison des immeubles non productifs de revenus qu’ils détiennent qu’à la condition que ces groupements constituent eux-mêmes des établissements publics d’assistance.
À compter de l’année 2019, les groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public peuvent également prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe foncière des propriétés bâties prévue par ces dispositions, alors même qu’ils ne seraient pas eux-mêmes érigés en établissement de santé, à raison de leurs immeubles ou fractions d’immeubles occupés par ceux de leurs membres qui sont des établissements publics de santé ou affectés à la réalisation d’activités exercées exclusivement pour le compte de tels membres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’absence de perception de revenus, fût-ce pour un montant symbolique, par le groupement propriétaire du bien, à l’exclusion de la rémunération des prestations qu’il rend à ses membres.
Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le groupement de coopération sanitaire requérant soutenait devant lui que les locaux de l'ensemble immobilier en litige autres que ceux affectés à son unité de production alimentaire satisfaisaient aux conditions d'exonération. En rejetant en totalité les conclusions qui lui étaient soumises au motif que le respect des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cette exonération, et notamment celle tenant à l'absence de production de revenus, ne pouvait s'apprécier qu'au regard du pôle logistique dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu de distinguer en son sein les immeubles ou fractions d'immeuble qui respecteraient ces conditions, la magistrate désignée du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489646