Réf. : CE 9e-10e ch. réunies, 10 juin 2024, n° 491001, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23785HK
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par Pauline Le Guen
le 26 Juin 2024
► La décision administrative de placement ou de prolongation en quartier de prise en charge de la radicalisation n'implique pas une présomption d'urgence, qui justifierait la suspension de son exécution par le juge des référés. Il peut dès lors rejeter la requête en annulation par ordonnance motivée.
Rappel des faits et de la procédure. Un détenu a fait l’objet d’un renouvellement de placement en quartier de prise en charge de radicalisation (QPR). Il saisit le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision. Par ordonnance, sa demande est rejetée. Le détenu forme alors un pourvoi et demande au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance et de faire droit à sa demande.
Décision. Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour ce faire, il rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA) N° Lexbase : L3057ALS, qui prévoient que lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de la mesure si l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Dans le cas contraire, il peut rejeter la demande par ordonnance motivée, comme le prévoit l’article L. 522-3 du même code N° Lexbase : L3065AL4.
Pour rejeter le pourvoi, les magistrats du Palais-Royal rappellent alors que si le placement d’un détenu en QPR implique des contraintes spécifiques, le régime de détention prévu par les articles R. 224-13 et suivants du Code pénitentiaire N° Lexbase : L7030MCD autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l’exercice des droits reconnus aux détenus, et prévoit un programme et un suivi adaptés. Ainsi, l’exécution d’une décision de placement en QPR ou sa prolongation n’entraîne pas de conséquences telles qu’elles impliqueraient que soit présumée la condition d’urgence pour que le juge en ordonne la suspension.
La condition d’urgence n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y avait pas lieu de suspendre la mesure, et étant établi qu’il existait un intérêt public à ce que le détenu reste soumis au placement en raison de la persistance d’un profil psychologique fragile, le détenu n’était pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance, prise sur le fondement de l’article 522-3 précité.
Pour aller plus loin : ÉTUDE, Le juge des référés statuant en urgence, La possibilité d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée : le référé-suspension, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3109E4W. |
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