Réf. : CE, 6e ch., 14 juin 2024, n° 477671 N° Lexbase : A13675IH
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par Marie Le Guerroué
le 20 Juin 2024
► La possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui implique le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite, a le caractère d'une liberté fondamentale.
Faits et procédure. Un détenu incarcéré depuis novembre 2021 au sein de plusieurs établissements pénitentiaires successifs, avait demandé au juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de délivrer à son avocat un permis de visite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 juillet 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3065AL4, par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie.
Réponse du CE. La Haute Cour administrative rappelle les textes applicables. Elle en déduit que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats et que ce droit implique notamment qu'ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l'avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. La possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui implique le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite, a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Toutefois, en l'espèce, si le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté pour défaut d'urgence la demande, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date d'introduction de cette demande, le détenu avait quitté le centre pénitentiaire de Grasse et avait été transféré vers le centre pénitentaire de Toulon-la-Farlède, dont il a ultérieurement été transféré en décembre 2023 pour le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Dès lors que le détenu ne séjourne plus dans l'établissement de Grasse et qu'il n'a, en outre, pas fait état de nouvelles difficultés rencontrées pour communiquer avec son avocat, la décision litigieuse de refus de permis de communiquer opposée à l’avocat par le directeur du centre pénitentiaire de Grasse a cessé de produire ses effets. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer un permis de visite, sont devenues sans objet. Pour le Conseil d’État, il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi.
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