Le Quotidien du 30 octobre 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections des membres du CE : un collège ne peut etre composé uniquement de salariés mis à disposition

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 13-11.324, FS-P+B (N° Lexbase : A1022KN8)

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N9143BTS

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le 31 Octobre 2013

Le tribunal, qui constate qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'était éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation de sorte que les conditions légales de constitution de ce collège n'étaient pas remplies, a à bon droit décidé que le personnel devait être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 13-11.324, FS-P+B N° Lexbase : A1022KN8).
Dans cette affaire, en vue du renouvellement des mandats des membres du comité d'entreprise, le protocole d'accord préélectoral (PAP) conclu à cet effet prévoyait la constitution de trois collèges électoraux, dont un premier, composé des ouvriers et des employés, ceci malgré l'opposition de certains syndicats faisant valoir que les salariés de ce premier collège étant tous des salariés mis à disposition de l'entreprise, aucun n'était éligible à un tel mandat. Saisi sur la validité du PAP, le tribunal d'instance a jugé qu'il n'était pas valable en ce qu'il prévoyait que les membres du CE étaient élus par un premier collège "ouvriers et employés" sans objet et donc inexistant. Il a, sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité administrative sur la répartition des sièges et la répartition du personnel dans deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres. Un syndicat a formé un pourvoi en cassation soutenant que la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ne pouvait être effectuée que par la voie d'un accord unanime et qu'à défaut, le tribunal devait fixer le nombre des collèges électoraux selon les règles légales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels et que la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ([LXb=L6815BHU]). C'est donc à bon droit que le tribunal a décidé que le personnel devait être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres, et ce, après avoir constaté qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'était éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation de sorte que les conditions légales de constitution de ce collège n'étaient pas remplies (sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1609ETR).

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