Le Quotidien du 24 octobre 2013 : Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur les modalités de notification du mémoire : de la validité de la notification par acte d'huissier de justice

Réf. : Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-19.352, FS-P+B (N° Lexbase : A0884KN3)

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N9105BTE

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[Brèves] Précision sur les modalités de notification du mémoire : de la validité de la notification par acte d'huissier de justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10795006-breves-precision-sur-les-modalites-de-notification-du-memoire-de-la-validite-de-la-notification-par
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le 25 Octobre 2013

Aucun texte n'écartant l'application à la procédure de fixation du loyer commercial de l'article 651 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6814H7I), selon lequel la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, la notification du mémoire par acte d'huissier de justice est régulière. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-19.352, FS-P+B N° Lexbase : A0884KN3). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial avait délivré au preneur un congé le 21 octobre 2003 pour le 31 octobre 2004 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné. Il lui avait signifié ensuite le 10 mars 2006 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé puis avait saisi le juge des loyers commerciaux. Le preneur estimait que la procédure en fixation du prix du bail renouvelé n'était pas régulière au motif que le mémoire n'avait pas été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la signification ne peut valablement remplacer la notification par lettre recommandée dans la cadre de la procédure non contentieuse de fixation du prix du loyer du bail renouvelé. Les juges du fond l'ayant débouté de sa demande, il s'est pourvu en cassation. Aux termes de l'article R. 145-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L0056HZ4), "les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". La question se posait en conséquence de la validité d'une notification du mémoire par acte d'huissier de justice. L'article 651 du Code de procédure civile dispose en effet que "la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme". La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont retenu que "aucun texte n'écarte l'application à la procédure de fixation du loyer commercial, de l'article 651 du Code de procédure civile, selon lequel la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification". Il doit être rappelé que la règle permettant de recourir à un acte d'huissier de justice aux lieu et place d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas applicable à une notification qui ne serait pas de nature contentieuse (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-13.052, FS-P+B N° Lexbase : A8005DRW). L'arrêt du 16 octobre 2013 précise également que le document intitulé "conclusions" peut valablement constituer un mémoire, "aucun texte n'imposant l'emploi du nom mémoire à peine de nullité", dès lors que "les écritures sont adressées directement à l'autre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats" (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3214AER).

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