Aux termes d'une décision rendue le 16 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que l'exonération des plus-values réalisées en cas de transmission d'une activité par voie de contrat de location-gérance est subordonnée à la qualification de branche complète d'activité de l'activité transmise (CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 346063, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1091KNQ). Le juge rappelle que le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions énoncés aux 1° et 2° du VII de l'article 238 quindecies du CGI (
N° Lexbase : L5712IXT), mais aussi de celles mentionnées au I et au II de cet article. Dès lors, ce régime de faveur est réservé aux transmissions d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité. Dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale conclu par un chirurgien-dentiste avec l'une de ses consoeurs, le juge du fond doit, avant de qualifier l'acte de contrat de location-gérance, rechercher si la transmission porte sur une branche complète d'activité .
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