Réf. : AMF CS, décision n° 4, du 15 mai 2024 N° Lexbase : L3762MMB
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par Perrine Cathalo
le 23 Mai 2024
► Dans une décision du 15 mai 2024, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé à une personne physique une sanction pécuniaire de 120 000 euros pour avoir utilisé une information privilégiée. Elle a en revanche mis hors de cause deux autres personnes physiques poursuivies pour avoir transmis ou utilisé cette même information privilégiée.
Il était reproché à l’une des personnes physiques d’avoir divulgué à deux autres l’information relative au lancement d’une offre publique d’achat (OPA) sur un émetteur, et à ces dernières, de l’avoir utilisée indûment pour acquérir des titres de cet émetteur.
La Commission a d’abord retenu que l’information en cause était privilégiée au plus tard le 8 juin 2020 et l’était restée jusqu’au 22 juin 2020, date du communiqué publié par l’émetteur pour annoncer le lancement d’une OPA sur ses titres.
Pour chacun des mis en cause, la Commission a ensuite examiné l’ensemble des indices tenant à l’existence de circuits plausibles de transmission, au caractère atypique des interventions litigieuses et des modalités de passage des ordres, à leur moment opportun, ainsi qu’à l’absence d’explications convaincantes pour justifier les opérations reprochées.
Après avoir constaté que la personne physique poursuivie pour avoir divulgué l’information privilégiée en cause détenait cette information, la Commission a estimé que les manquements à l’obligation d’abstention de divulgation d’une information privilégiée qui lui étaient reprochés n’étaient pas caractérisés.
La Commission a également mis hors de cause l’une des personnes physiques à laquelle il était reproché un manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée dès lors que les indices retenus, relatifs à l’existence d’un circuit plausible de transmission et au caractère opportun des acquisitions reprochées, n’étaient pas suffisants pour démontrer que seule la détention de l’information privilégiée en cause permettait d’expliquer ces opérations.
En revanche, s’agissant de l’un des destinataires de l’information privilégiée, la Commission a estimé qu’il résultait du caractère atypique, précipité et opportun de l’acquisition litigieuse, pour laquelle il n’a apporté aucune justification convaincante, que seule la détention de l’information privilégiée permettait de l’expliquer. Elle a également relevé qu’il n’était pas exclu qu’il ait pu obtenir l’information privilégiée par une autre voie que par la transmission de cette information par la personne physique poursuivie pour divulgation de cette information.
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