Le Quotidien du 21 mai 2024 : Transport

[Brèves] Transport aérien : précisions sur la notion de « circonstances exceptionnelles » lorsque le personnel de l’exploitant de l’aéroport est insuffisant

Réf. : CJUE, 16 mai 2024, aff. C-405/23 N° Lexbase : A62695BS

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N9336BZS

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[Brèves] Transport aérien : précisions sur la notion de « circonstances exceptionnelles » lorsque le personnel de l’exploitant de l’aéroport est insuffisant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/107605431-breves-transport-aerien-precisions-sur-la-notion-de-circonstances-exceptionnelles-lorsque-le-personn
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par Vincent Téchené

le 06 Juin 2024

► Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire ». Toutefois, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, le transporteur aérien dont le vol a connu un retard important en raison d’une telle circonstance extraordinaire est tenu de démontrer que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation à même d’obvier aux conséquences de celle-ci.

Faits et procédure. En 2021, un vol au départ de Cologne-Bonn (Allemagne) à destination de l’île de Kos (Grèce) a subi un retard de 3 heures et 49 minutes. Ce retard était dû à plusieurs raisons, mais principalement à un manque de personnel de l’aéroport Cologne-Bonn pour charger les bagages dans l’avion. Un certain nombre de passagers affectés par ce retard ont cédé leurs éventuels droits à indemnisation à Flightright. Cette entreprise a intenté un recours à l’encontre de la compagnie aérienne des juridictions allemandes, faisant valoir que ce retard lui était imputable et ne pourrait être justifié par des circonstances extraordinaires.

En vertu du Règlement (CE) n° 261/2004, du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU, une compagnie aérienne n’est pas tenue de verser une indemnisation par rapport à un retard important, à savoir de plus de trois heures, si elle est en mesure de prouver que le retard est dû à des « circonstances extraordinaires », qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La juridiction allemande saisie du litige a alors demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si une insuffisance du personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions peut constituer une « circonstance extraordinaire ».

Décision. La Cour répond par l’affirmative : le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant peut constituer une « circonstance extraordinaire ».

L’on est en présence d’une « circonstance extraordinaire » lorsque, premièrement, l’événement n’est pas, ni par sa nature ni par son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne et, deuxièmement, lorsqu'il échappe à sa maîtrise effective.

Il appartient à la juridiction allemande d’apprécier si ces deux conditions sont remplies. Ainsi, elle devra, premièrement, apprécier si, en l’occurrence, les défaillances constatées dans les opérations de chargement des bagages doivent être considérées comme généralisées. Si tel était le cas, ces défaillances ne seraient pas susceptibles de constituer un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne. Deuxièmement, elle devra apprécier si ces défaillances ont échappé à la maîtrise de la compagnie aérienne. Tel ne serait notamment pas le cas si cette dernière était habilitée à exercer un contrôle effectif sur l’exploitant de l’aéroport.

Même si la juridiction allemande devait constater que le manque de personnel en question constitue une « circonstance extraordinaire », le transporteur devra encore, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, démontrer, d’une part, que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et, d’autre part, qu’elle a adopté toutes les mesures adaptées à la situation pour remédier aux conséquences qui en résultent.

 

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