Réf. : AMF CS, décision n° 4, du 15 mai 2024 N° Lexbase : L3762MMB
Lecture: 2 min
N9337BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 23 Mai 2024
► Dans une décision du 15 mai 2024, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé à une personne physique une sanction pécuniaire de 120 000 euros pour avoir utilisé une information privilégiée. Elle a en revanche mis hors de cause deux autres personnes physiques poursuivies pour avoir transmis ou utilisé cette même information privilégiée.
Il était reproché à l’une des personnes physiques d’avoir divulgué à deux autres l’information relative au lancement d’une offre publique d’achat (OPA) sur un émetteur, et à ces dernières, de l’avoir utilisée indûment pour acquérir des titres de cet émetteur.
La Commission a d’abord retenu que l’information en cause était privilégiée au plus tard le 8 juin 2020 et l’était restée jusqu’au 22 juin 2020, date du communiqué publié par l’émetteur pour annoncer le lancement d’une OPA sur ses titres.
Pour chacun des mis en cause, la Commission a ensuite examiné l’ensemble des indices tenant à l’existence de circuits plausibles de transmission, au caractère atypique des interventions litigieuses et des modalités de passage des ordres, à leur moment opportun, ainsi qu’à l’absence d’explications convaincantes pour justifier les opérations reprochées.
Après avoir constaté que la personne physique poursuivie pour avoir divulgué l’information privilégiée en cause détenait cette information, la Commission a estimé que les manquements à l’obligation d’abstention de divulgation d’une information privilégiée qui lui étaient reprochés n’étaient pas caractérisés.
La Commission a également mis hors de cause l’une des personnes physiques à laquelle il était reproché un manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée dès lors que les indices retenus, relatifs à l’existence d’un circuit plausible de transmission et au caractère opportun des acquisitions reprochées, n’étaient pas suffisants pour démontrer que seule la détention de l’information privilégiée en cause permettait d’expliquer ces opérations.
En revanche, s’agissant de l’un des destinataires de l’information privilégiée, la Commission a estimé qu’il résultait du caractère atypique, précipité et opportun de l’acquisition litigieuse, pour laquelle il n’a apporté aucune justification convaincante, que seule la détention de l’information privilégiée permettait de l’expliquer. Elle a également relevé qu’il n’était pas exclu qu’il ait pu obtenir l’information privilégiée par une autre voie que par la transmission de cette information par la personne physique poursuivie pour divulgation de cette information.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489337
Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 5 avril 2024, n° 490411, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A95712ZI
Lecture: 2 min
N9264BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
Le 17 Mai 2024
► Par une décision récente, rendue le 5 avril 2024, le Conseil d’État a statué sur une demande de recours en excès de pouvoir contre une décision ministérielle confirmant le caractère irrévocable de l’option pour l’application du barème progressif aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values de cession de valeurs mobilières.
Rappelons tout d’abord que depuis le 1er janvier 2018, les revenus de capitaux mobiliers (intérêts et dividendes) et les plus-values mobilières des particuliers sont par principe soumis à la flat-tax de 30 %, elle-même décomposée en deux parties :
Le texte en cause dans la présente affaire concernait l’article 200 A du Code général des impôts N° Lexbase : L6975LZD qui, depuis le 1er janvier 2018, soumet les revenus des capitaux mobiliers et les plus-values de cession de valeurs mobilières à une imposition au taux de 12,8 %, à l’exception du cas où le contribuable entend renoncer par une option expresse et irrévocable à ce que les gains soient inclus dans l’assiette du revenu net global et imposé selon un barème progressif.
Par une réponse « Klinkert », en date du 24 octobre 2023 (QE n° 3778 de Mme Brigitte Klinkert, JOANQ 6 décembre 2022, réponse publ. 24 octobre 2023, p. 9400, 16e législature N° Lexbase : L3248MMA), le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie avait eu l’occasion de préciser que lorsque le contribuable optait pour l’imposition pour le barème progressif, cette décision est jugée irrévocable et le contribuable l’ayant exercée ne peut plus y renoncer.
Par cette nouvelle décision rendue le 5 avril 2024, le Conseil d’État a consacré le principe selon lequel l’option posée par l’article 200 A du Code général des impôts revêt un caractère irrévocable. Le contribuable qui l’a exercée ne peut plus par la suite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, dans la mesure où la réponse ministérielle en cause ne contenait aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L6958LLB.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489264
Réf. : Décret n° 2024-423, du 10 mai 2024, portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l'environnement en matière d'élevage et aux autorisations environnementales N° Lexbase : L3147MMI
Lecture: 1 min
N9313BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 17 Mai 2024
► Le décret n° 2024-423, du 10 mai 2024, portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l'environnement en matière d'élevage et aux autorisations environnementales, publié au Journal officiel du 11 mai 2024, a pour objet de raccourcir les temps de procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Le décret adapte les règles du contentieux administratif principalement, s'agissant d'ouvrages hydrauliques agricoles et d'installations d'élevage.
En matière d'ouvrages hydrauliques agricoles, le décret confie au tribunal administratif de Paris la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, d'une liste de décisions administratives.
En matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, relatives à l'élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu'à la pisciculture, aux couvoirs et à l'élevage intensif de volailles ou de porcs, le décret confie aux tribunaux administratifs une compétence en premier et dernier ressort.
Pour ces ouvrages et installations agricoles, le décret institue une cristallisation des moyens, ainsi qu'une obligation de notification des recours et prévoit que le tribunal doit juger en dix mois.
Pour l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations, ouvrages, travaux, activités, le décret réduit le délai de recours des tiers de quatre mois à deux mois.
Entrée en vigueur. Le texte s'applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d’appel, La compétence du tribunal administratif en raison de la matière, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0690EXT. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489313
Lecture: 7 min
N9170BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 17 Mai 2024
Membres du jury de thèse :
Président du jury : Philippe Delmas Saint-Hilaire, Professeur à l’Université de Bordeaux
Rapporteurs de thèse :
Autre membre : Estelle Naudin, Professeur à l’Université de Strasbourg
Directeur de thèse : Eric Fongaro, Professeur à l'Université de Bordeaux
Domaine de la thèse : Droit des successions
École doctorale : École doctorale de droit (ED 41)
Laboratoire de recherche : IRDAP – Institut de recherche en droit des affaires et du Patrimoine
► Pour lire la thèse, voir A. Auriol-Ballarotta, L’anticipation successorale à l’épreuve de l’ordre public successoral, 2022, Lexbase N° Lexbase : X0821CRT.
Résumé et apports de la thèse
Mots-clés : anticipation successorale • succession • ordre public successoral • planification • contentieux • équilibre
Le droit des successions et des libéralités, et plus généralement le droit de la transmission, est fondé sur un équilibre entre la volonté du de cujus et ses limites.
Cette dyarchie structure la matière depuis son origine, offrant tantôt un rapport de force protecteur pour les héritiers, tantôt une grande latitude au de cujus pour anticiper selon sa volonté les conséquences de sa succession future.
Cette dyarchie, particulièrement fragile, se matérialise dans l’interdépendance entre les deux notions que sont l’anticipation successorale et l’ordre public successoral, miroir de la volonté et des limites.
Il fallait néanmoins soulever que l’influence croissante de l’autonomie de la volonté a eu des conséquences sur l’évolution des règles coercitives de la transmission.
En droit interne, l’évolution de la société a entraîné consubstantiellement la transformation des conceptions des notions de famille et de patrimoine. Cette transformation a resurgi en droit des successions et des libéralités, notamment par la loi du 23 juin 2006 N° Lexbase : L0807HK4
Avec cette loi, on assiste à une exaltation de la volonté par une possibilité accrue d’anticiper sa succession. Cette évolution du pilier de la volonté a eu pour conséquence de faire évoluer les règles de l’ordre public successoral qui ont dû s’adapter, signe d’un mouvement de néolibéralisme successoral.
En droit international, l’équilibre de la transmission est aussi mis à l’épreuve.
L’anticipation successorale, portée dans le Règlement européen sur les successions, par l’autonomie de la volonté et l’impérieux besoin de prévisibilité, s’épanouit, profitant d’un contre-pouvoir discret : absence particulièrement marquante des lois d’application immédiate, coercition européenne et fondamentale de l’expression de l’ordre public international.
Ce rapport de force devait être analysé, notamment sous le prisme de la théorie du darwinisme normatif.
De cette analyse éclate un constat, le rapport de force entre les deux piliers de la dyarchie constituait un équilibre. Cet équilibre, qu’il convenait dès lors de théoriser, se révélait comme étant la clé d’une matière fonctionnelle.
Plus avant, ce rapport de force entre les deux piliers fondateurs évoluait.
Partant, il fallait tirer les conclusions de cet état de fait et notamment se poser la question prospective de la conséquence d’une place trop grande laissée à la volonté dans le cadre de cet équilibre.
Quid dès lors d’une évolution de la matière qui viendrait rompre ce rapport de force complémentaire ?
Faisaient échos plusieurs données : les conséquences des arrêts du 27 septembre 2017, respectivement Jarre et Colombier, la compétitivité juridique à l’international, le phénomène du philanthropisme à la française.
Mais également, résonnaient encore plus fort les mots de la lettre mission de Nicole Belloubet, invitant le professeur Pérès et maître Potentier à établir un rapport sur le devenir de la réserve héréditaire.
Le néolibéralisme successoral et le darwinisme normatif sont là.
Il fallait dès lors comprendre l’éventuel danger. Les bases de cette mutation devaient découler empiriquement des solutions des arrêts Jarre et Colombier et de la conséquence d’une certaine alimentarisation de la succession.
De là, un constat apparaissait : une protection héréditaire in concreto renvoyant de fait à une individualisation entraînait une insécurité chronique.
Par ailleurs, l’impossible pratique d’une dyarchie rompue, au-delà de relever d’un exercice notarial complexe, se heurtait à un élément majeur : les contestations.
Or, celles-ci sont un danger direct dans la fonction de l’équilibre juridique entraînant de facto un déséquilibre judiciaire.
Le contentieux successoral, conséquence directe de ce déséquilibre, est de nature à anéantir l’anticipation successorale.
À ce titre, des propositions visant à sécuriser le contentieux étaient développées, comme une modification de l’article 1360 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6314H7Y, afin d’introduire l’obligation d’établir un procès-verbal de difficultés avant toute action au fond.
Pour pallier ce glissement, plusieurs digues ont été érigées.
On pense aux conclusions du rapport sur la réserve ou la réintroduction du droit de prélèvement.
Cependant, cette récente modification de l’article 913 du Code civil N° Lexbase : L7497L7S démontrait, à notre sens, quelque chose de fondamental : l’absence de prise en compte de l’équilibre et de sa fonction dans l’évolution de la matière.
Conscient néanmoins que la matière doit s’adapter aux aspirations de la société, il était nécessaire de proposer une évolution tout en conservant ce précieux équilibre.
Étaient ainsi suggérés de développer les règles de l’anticipation successorale concertée, de juguler une certaine incohérence du système actuel (modification de la quotité disponible spéciale en présence de famille recomposée, sécuriser la qualification des primes manifestement exagérées, etc.) ou encore de promouvoir la volonté unilatérale du de cujus.
Sur ce dernier point, s’il existe un véritable consensus sur le développement de l’anticipation successorale concertée, il nous semblait nécessaire d’aller plus loin et de proposer une évolution en rupture, au travers du sujet de l’exhérédation.
Quintessence de la volonté unilatérale, un travail en profondeur sur cette notion a été entrepris afin de trouver une solution pour intégrer une méthode d’exhérédation compatible avec l’équilibre successoral.
Après avoir analysé les éléments existants de droit interne, c’est dans les ordres juridiques voisins qu’une solution se dessinait via l’exhérédation causée.
Autriche, Allemagne, Suisse ou Espagne connaissent une méthode d’exhérédation testamentaire.
Cependant, il fallait prohiber une telle exhérédation, même causée, le risque de contentieux au décès étant trop important.
Il fallait déplacer la charge contentieuse du vivant du de cujus afin de responsabiliser la volonté et de garantir une effectivité des actes.
A donc été imaginée une action judiciaire en exhérédation causée où le juge, paravent de la volonté, garantissait la cause de la volonté exhérédante.
Les conséquences liquidatives d’une telle action, calquées sur le régime de l’indignité successorale, n’emportaient pas de révolution et se basaient sur des règles préexistantes.
Cette solution apparaissait dès lors comme un gage réfléchi à la volonté unilatérale permettant de sécuriser les futures évolutions de l’équilibre des successions.
In fine, nous sommes parvenus à la conclusion que la protection de l’équilibre juridique de la transmission devait être un point de consensus à prendre en compte pour l’évolution future de la matière.
Sommaire de la thèse
Partie 1 : L’interdépendance des notions d’anticipation successorales et d’ordre public successoral N° Lexbase : X1127CR8
Titre 1 : Une dyarchie structurée N° Lexbase : X1128CR9
Chapitre 1 : La nature de l’anticipation successorale N° Lexbase : X1129CRA
Chapitre 2 : La nature de l’ordre public successoral N° Lexbase : X1136CRI
Titre 2 : Une dyarchie structurante N° Lexbase : X1146CRU
Chapitre 1 : L’influence de l’anticipation successorale sur l’ordre public successoral interne N° Lexbase : X1147CRW
Chapitre 2 : La place de l’anticipation successorale en droit international privé N° Lexbase : X1154CR8
Partie 2 : Le nécessaire équilibre entre l’anticipation successorale et l’ordre public successoral N° Lexbase : X1161CRG
Titre 1 : Un équilibre essentiel à la transmission N° Lexbase : X1162CRH
Chapitre 1 : L’équilibre juridique de la transmission N° Lexbase : X1163CRI
Chapitre 2 : La problématique judiciaire N° Lexbase : X1170CRR
Titre 2 : Proposition d’un équilibre restauré N° Lexbase : X1177CRZ
Chapitre 1 : Une nouvelle conception de l’équilibre successoral N° Lexbase : X1178CR3
Chapitre 2 : L’exhérédation judiciaire causée N° Lexbase : X1185CRC
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489170
Réf. : CJUE, 16 mai 2024, aff. C-405/23 N° Lexbase : A62695BS
Lecture: 3 min
N9336BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 06 Juin 2024
► Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire ». Toutefois, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, le transporteur aérien dont le vol a connu un retard important en raison d’une telle circonstance extraordinaire est tenu de démontrer que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation à même d’obvier aux conséquences de celle-ci.
Faits et procédure. En 2021, un vol au départ de Cologne-Bonn (Allemagne) à destination de l’île de Kos (Grèce) a subi un retard de 3 heures et 49 minutes. Ce retard était dû à plusieurs raisons, mais principalement à un manque de personnel de l’aéroport Cologne-Bonn pour charger les bagages dans l’avion. Un certain nombre de passagers affectés par ce retard ont cédé leurs éventuels droits à indemnisation à Flightright. Cette entreprise a intenté un recours à l’encontre de la compagnie aérienne des juridictions allemandes, faisant valoir que ce retard lui était imputable et ne pourrait être justifié par des circonstances extraordinaires.
En vertu du Règlement (CE) n° 261/2004, du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU, une compagnie aérienne n’est pas tenue de verser une indemnisation par rapport à un retard important, à savoir de plus de trois heures, si elle est en mesure de prouver que le retard est dû à des « circonstances extraordinaires », qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La juridiction allemande saisie du litige a alors demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si une insuffisance du personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions peut constituer une « circonstance extraordinaire ».
Décision. La Cour répond par l’affirmative : le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant peut constituer une « circonstance extraordinaire ».
L’on est en présence d’une « circonstance extraordinaire » lorsque, premièrement, l’événement n’est pas, ni par sa nature ni par son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne et, deuxièmement, lorsqu'il échappe à sa maîtrise effective.
Il appartient à la juridiction allemande d’apprécier si ces deux conditions sont remplies. Ainsi, elle devra, premièrement, apprécier si, en l’occurrence, les défaillances constatées dans les opérations de chargement des bagages doivent être considérées comme généralisées. Si tel était le cas, ces défaillances ne seraient pas susceptibles de constituer un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne. Deuxièmement, elle devra apprécier si ces défaillances ont échappé à la maîtrise de la compagnie aérienne. Tel ne serait notamment pas le cas si cette dernière était habilitée à exercer un contrôle effectif sur l’exploitant de l’aéroport.
Même si la juridiction allemande devait constater que le manque de personnel en question constitue une « circonstance extraordinaire », le transporteur devra encore, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, démontrer, d’une part, que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et, d’autre part, qu’elle a adopté toutes les mesures adaptées à la situation pour remédier aux conséquences qui en résultent.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489336