Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 5 avril 2024, n° 490411, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A95712ZI
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N9264BZ7
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
le 17 Mai 2024
► Par une décision récente, rendue le 5 avril 2024, le Conseil d’État a statué sur une demande de recours en excès de pouvoir contre une décision ministérielle confirmant le caractère irrévocable de l’option pour l’application du barème progressif aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values de cession de valeurs mobilières.
Rappelons tout d’abord que depuis le 1er janvier 2018, les revenus de capitaux mobiliers (intérêts et dividendes) et les plus-values mobilières des particuliers sont par principe soumis à la flat-tax de 30 %, elle-même décomposée en deux parties :
Le texte en cause dans la présente affaire concernait l’article 200 A du Code général des impôts N° Lexbase : L6975LZD qui, depuis le 1er janvier 2018, soumet les revenus des capitaux mobiliers et les plus-values de cession de valeurs mobilières à une imposition au taux de 12,8 %, à l’exception du cas où le contribuable entend renoncer par une option expresse et irrévocable à ce que les gains soient inclus dans l’assiette du revenu net global et imposé selon un barème progressif.
Par une réponse « Klinkert », en date du 24 octobre 2023 (QE n° 3778 de Mme Brigitte Klinkert, JOANQ 6 décembre 2022, réponse publ. 24 octobre 2023, p. 9400, 16e législature N° Lexbase : L3248MMA), le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie avait eu l’occasion de préciser que lorsque le contribuable optait pour l’imposition pour le barème progressif, cette décision est jugée irrévocable et le contribuable l’ayant exercée ne peut plus y renoncer.
Par cette nouvelle décision rendue le 5 avril 2024, le Conseil d’État a consacré le principe selon lequel l’option posée par l’article 200 A du Code général des impôts revêt un caractère irrévocable. Le contribuable qui l’a exercée ne peut plus par la suite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, dans la mesure où la réponse ministérielle en cause ne contenait aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L6958LLB.
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