Réf. : Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.968, FS-B N° Lexbase : A884529H
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par Vincent Téchené
le 21 Mai 2024
► Il résulte de l'article L. 626-14 du Code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte et non par la résolution du plan de sauvegarde.
Faits et procédure. Deux SCI ont cédé l'intégralité du capital social d’une société, qui exploite un fonds de commerce de restauration et une plage, pour un prix de 400 000 euros, dont 200 000 euros à payer en trois échéances égales les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021. La cessionnaire a demandé au tribunal de commerce l'autorisation de surseoir au paiement du solde du prix de cession. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce a rejeté cette demande et condamné la cessionnaire à régler la première échéance, avec exécution provisoire. Cette dernière a alors sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde, qui lui a été accordé par un jugement du 23 juillet 2019.
Un jugement du 6 octobre 2020 a arrêté le plan de sauvegarde et prononcé l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du droit au bail appartenant à la débitrice pendant la durée de l'exécution du plan.
Après que la débitrice a vendu les titres composant le capital social de la société qu’elle avait acquise, les SCI créancières ont sollicité la résolution du plan de sauvegarde.
Cette demande ayant été rejetée (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2022, n° 21/09449 N° Lexbase : A87418IL), les SCI ont formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Haute juridiction énonce qu’il résulte de l'article L. 626-14 du Code de commerce N° Lexbase : L3327IC9, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte.
En conséquence, elle approuve la cour d'appel qui a retenu qu'une vente faite en violation d'une inaliénabilité imposée par le tribunal ne pouvait entraîner la résolution du plan.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les actes passés en violation de l'inaliénabilité temporaire, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1616EUE. |
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