Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 15-09-2022, n° 21/09449, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 15-09-2022, n° 21/09449, Confirmation

A87418IL

Référence

CA Aix-en-Provence, 15-09-2022, n° 21/09449, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88286241-ca-aixenprovence-15092022-n-2109449-confirmation
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2


ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022


N° 2022/417



Rôle N° RG 21/09449 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWDB


S.C.I. LOUISE

S.C.I. A


C/


[L] [H]

S.A.S. MAGA


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Romain CHERFILS


Me Agnès ERMENEUX


Me Paul GUEDJ


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L00343.



APPELANTES


S.C.I. LOUISE

immatriculé au RCS de CANNES sous le n° 831 030 705, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège


représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Emilie VOIRON de la SELARL HARMONIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE


S.C.I. GREGOPINEL

immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 831 029 111, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège


représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Emilie VOIRON de la SELARL HARMONIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE


INTIMES


Monsieure Aa B

Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S. MAGA, à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 6 octobre 2020,demeurant [… …]


représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


S.A.S. MAGA

immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 830 928 180 dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège


représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE


-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :


Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller


qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Ab C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.


MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.


ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,


Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***



FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES


La société MIDI PLAGE exploite un fonds de commerce de restauration et une plage à [Localité 4].


Son capital social était détenu en intégralité et à parts égales par la SCI LOUISE et la SCI GREGOPINEL, lesquelles, par acte sous-seing privé du 28 juillet 2017, ont vendu l'intégralité des actions à la société MAGA constituée ad hoc.


Le prix de cession à répartir entre les deux venderesses était fixé à la somme de 400 000 euros, outre le remboursement du compte courant de M. [D] [P] à hauteur de 390 926, 75 euros.


La cession des actions était assortie d'une garantie d'actif et de passif.


A la signature de l'acte le prix des actions a été payé à concurrence de 200 000 euros (soit de 100 000 euros en faveur de chacune des deux SCI).


Le solde était stipulé payable en deux échéances de 66 000 euros et une dernière de 68 000 euros exigibles les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021.


La société MAGA a mis en œuvre la garantie d'actif et de passif et saisi le tribunal de commerce de CANNES pour obtenir :


-la condamnation solidaire des SCI LOUISE et GREGOPINEL à lui payer la somme totale de 326 257, 56 euros,

-l'autorisation de surseoir au paiement du solde du prix des actions de la société MIDI PLAGE.


Par jugements du 27 juin 2019, assortis de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de CANNES a partiellement rejeté leurs demandes et les a condamnées à payer la première échéance du prix d'acquisition de 66 000 euros.


Par jugement du 23 juillet 2019, rendu à sa demande, le tribunal de commerce CANNES a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société MAGA et désigné M. [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire.


Par jugement du 6 octobre 2020, la même juridiction a arrêté son plan de redressement et désigné M. [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.


Le plan prévoyait un remboursement de 100% du passif, s'élevant à 66 000 euros, en dix annuités égales.


Par ailleurs, aux termes de la même décision, le tribunal a prononcé l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du droit au bail de la société MAGA pendant la durée du plan.


Les SCI LOUISE et A ont régulièrement déclaré leur créance correspondant à la première annuité du paiement du prix des actions de la société MIDI PLAGE mais se sont vues opposer la forclusion concernant les déclarations de créance correspondant aux deux annuités suivantes.



Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de CANNES a notamment :


-rejeté la requête en résolution du plan de sauvegarde de la société MAGA présenté par les SCI LOUISE et GREGOPINEL,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.


Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu'aucune inexécution du plan n'était caractérisée puisque :


-la société MAGA a payé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan la somme de 66 000 euros correspondant à l'intégralité de son passif,

-cette somme permet de garantir les créanciers,

-l'inaliénabilité des actions de la société MIDI PROVENCE n'a jamais été prononcée,

-les titres étant cessibles, il n'existe aucune violation de la clause d'inaliénabilité.



Les SCI LOUISE et A ont fait appel de cette décision le 24 juin 2021.


Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 8 novembre 2021, elles demandent à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :


-infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de CANNES,

-prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la société MAGA,

-débouter M. [H] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société MAGA aux entiers dépens avec distraction.


Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 8 octobre 2021, M. [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MAGA demande à la cour de déclarer les SCI LOUISE et GREGOPINEL irrecevables et en tous cas mal fondées en leur appel, et :


A titre principal, de :

-reformer le jugement frappé d'appel,

-déclarer les SCI LOUISE et GREGOPINEL irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,


A titre subsidiaire, de :

-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a rejeté la requête des SCI LOUISE et GREGOPINEL,

-réformer le jugement en ce qu'il a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

-condamner les SCI LOUISE et GREGOPINEL aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction concernant ceux d'appel, et à lui payer chacune 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Dans ses dernières écritures, signifiées au RPVA le 30 septembre 2021, la société MAGA demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :


A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes des SCI LOUISE et GREGOPINEL pour défaut d'intérêt à agir,


A titre subsidiaire, de :

-débouter les SCI LOUISE et GREGOPINEL de leur demande de résolution du plan de sauvegarde,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,


En tout état de cause, de condamner les SCI LOUISE et GREGOPINEL aux dépens avec distraction et à lui payer chacune 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 19 avril 2022, le ministère public demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des SCI LOUISE et GREGOPINEL et, subsidiairement, de les en débouter.


Le 10 septembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile🏛, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 25 mai 2022.


La procédure a été clôturée le 28 avril 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'action


Les intimés soutiennent à titre principal que l'action des SCI LOUISE et GREGOPINEL serait irrecevable au motif qu'elles ne justifieraient d'aucun intérêt à agir puisque leur créance régulièrement déclarée est garantie par le montant des sommes payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.


Devant la cour, les appelantes excipent notamment d'une fraude à la loi accusant la société MAGA d'avoir :


-violé la clause d'inaliénabilité en vendant ses actions,

-sollicité l'ouverture d'une procédure collective pour échapper au paiement de leurs créances (représentant le solde du prix de vente des actions de la société MIDI PLAGE) alors qu'elle ne connaissait aucune difficulté et qu'elle était en mesure de les régler.


Le but de leur action est donc de faire prononcer la résolution du plan de sauvegarde afin d'échapper à l'inopposabilité de ces créances dont il n'est pas contesté qu'elle n'ont pas été régulièrement déclarées.


Ainsi, elles justifient de leurs qualité et intérêt à agir et il est inopérant que le montant des créances déclarées (correspondant au premier tiers du prix de cession) ait été consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de sorte que son paiement est garanti.


La fin de non recevoir opposée par les intimés sera, en conséquence, rejetée.


Sur les mérites de l'appel


Dans le cadre de la présente instance les SCI LOUISE et GREGOPINEL prétendent obtenir la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficie la société MAGA. Elles fondent leur demande sur l'article L626-27 du code de commerce🏛 qui sanctionne le défaut de paiement des dividendes et l'état de cessation des paiements.


La cour précise que, bien que non cités par les appelantes, il en va de même des articles L621-12 et L622-10 du code de commerce🏛 qui permettent de convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire lorsque la débitrice est en état de cessation des paiements et, s'agissant de la liquidation judiciaire, dans l'impossibilité manifeste de se redresser.


Au soutien de leur action, les SCI LOUISE et GREGOPINEL se prévalent d'une violation du plan de sauvegarde en ce que la société MAGA n'aurait pas respecté la clause d'inaliénabilité en vendant ses parts sociales.


Or, comme le fait valoir M. [H] ès qualités et comme cela résulte des textes sus-visés, s'il devait être établi ce manquement ne pourrait pas être sanctionné par la résolution du plan de sauvegarde et il appartiendrait à tout tiers intéressé d'agir en annulation de la cession litigieuse.


Il s'ensuit que ce moyen sera écarté.


Les SCI LOUISE et CREGOPINEL prétendent encore obtenir la résolution du plan de sauvegarde de la société MAGA en accusant cette dernière d'avoir commis une fraude à la loi en obtenant cette protection alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions et dans le seul but d'échapper au paiement de leurs créances.


Cela revient à remettre en cause les jugements d'ouverture et d'adoption du plan.


Or, ces jugements sont aujourd'hui définitifs et, comme les intimés le relèvent, les SCI LOUISE et GREGOPINEL n'en ont pas formé tierce opposition.


Il en résulte qu'ils bénéficient de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent pas être remis en cause dans le cadre d'une instance parallèle en résolution du plan.



Par ces motifs que la cour substitue à ceux des premiers juges, le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de CANNES sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens.


Sur les dépens et les frais irrépétibles


Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.


Les SCI LOUISE et GREGOPINEL seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.


Elles se trouvent, ainsi, infondées en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens d'appel.


Au vu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [H] ès qualités et à la société MAGA l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.


Les SCI LOUISE et GREGOPINEL seront condamnées à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 à :


-la société MAGA, la somme de 1 500 euros chacune,

-M. [H] ès qualités, la somme de 1 500 euros chacune.


La distraction des dépens d'appel sera autorisée pour les conseils des intimés.


PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;


Rejette la fin de non recevoir opposée par les intimés à l'action des appelantes ;


Confirme en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens, le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de CANNES ;


Statuant à nouveau et y ajoutant :


Condamne les SCI LOUISE et GREGOPINEL aux dépens de première instance ;


Déclare les SCI LOUISE et GREGOPINEL infondées en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens d'appel ;


Condamne les SCI LOUISE et GREGOPINELà payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile🏛 :


-à la société MAGA, la somme de 1 500 euros chacune,

-à M. [H] ès qualités, la somme de 1 500 euros chacune,


Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile🏛 au bénéfice de la société MAGA et de M. [H] ès qualités ;


Condamne les SCI LOUISE et GREGOPINEL aux dépens d'appel.


LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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