Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 avril 2024, n° 476025, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A241329A
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par Marie-Claire Sgarra
le 21 Mai 2024
► Les parties d’un local qui sont accessibles au public et affectées à la vente, de sorte que leur utilisation correspond à l’affectation principale de ce local, classé dans la catégorie « magasins de très grande surface » du sous-groupe « magasins et lieux de vente », doivent être prises en compte sans appliquer les coefficients de pondération sans qu’ait d’incidence leur caractère clos ou couvert.
Les faits. Une société a été assujettie, dans les rôles de la commune de Saint-Maximin (Oise), à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un magasin de grande surface, loué à une enseigne de bricolage, dont elle est propriétaire dans la zone d'aménagement concerté, qui se compose notamment :
Procédure. L'administration fiscale n'ayant pas fait droit aux réclamations par lesquelles cette société a demandé l'application, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, d'un coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces extérieures de vente sous auvent et de 0,2 aux surfaces de vente extérieures non couvertes, ainsi que la réduction par voie de conséquence des cotisations de TFPB mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, cette société a saisi le TA d'Amiens de demandes tendant à ce qu'il prononce une telle réduction.
Elle se pourvoit en cassation contre le jugement de ce tribunal en tant que celui-ci, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Précisions du Conseil d’État.
Pour le calcul de la valeur locative d'une propriété bâtie, les coefficients de pondération de superficie ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
Les parties d’un local qui sont accessibles au public et affectées à la vente, de sorte que leur utilisation correspond à l’affectation principale de ce local, classé dans la catégorie « magasins de très grande surface » du sous-groupe « magasins et lieux de vente », doivent être prises en compte sans appliquer les coefficients de pondération sans qu’ait d’incidence leur caractère clos ou couvert.
Le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les parties du local au litige devaient être prise en compte sans pondération, sans qu'ait d'incidence leur caractère clos ou couvert.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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