Le Quotidien du 30 avril 2024 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF et dettes fiscales déductibles

Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.335, F-B N° Lexbase : A63382ZR

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N9060BZL

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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Avril 2024

La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 4 avril 2024 sur la déductibilité de dettes fiscales, dans un litige où la dette n’est pas encore contestée au jour du fait générateur de l’impôt.

Faits. L'administration fiscale a demandé au requérant de déposer des déclarations d’ISF relatives aux années 2007 à 2013. L'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification portant sur l'ISF dû au titre des années 2010 à 2013.

Procédure. Après rejet de sa réclamation contentieuse, le requérant a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge totale des impositions réclamées pour les années 2010 à 2012 et la décharge partielle de l'imposition réclamée pour l'année 2013.

Principes :

  • pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite (CGI, art. 768 N° Lexbase : L8137HLX) ;
  • sous réserve de dispositions particulières, l’ISF est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès (CGI, art. 885 D N° Lexbase : L8776HLM) ;
  • le seuil d'assujettissement à l'ISF porte sur la valeur nette des biens du redevable et s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition (CGI, art. 885 A N° Lexbase : L0138IWZ).

Solution de la Chambre commerciale. Selon l'article 885 A du Code général des impôts, le seuil d'assujettissement à l’ISF porte sur la valeur nette des biens du redevable et s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition.

Il ressort de la combinaison des articles 885 D et 768 du même code que ce n'est qu'à compter du jour où elle est contestée qu'une dette établie à la suite d'une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine, et par conséquent ne peut figurer au passif déductible de l'assiette de l'ISF.

Il s'ensuit qu'une dette ne faisant l'objet d'aucune contestation au 1er janvier de l'année d'imposition est déductible de l'assiette de l'ISF, quand bien même elle ferait l'objet d'une contestation ultérieure, et doit être prise en compte pour déterminer si la condition d'assujettissement à cet impôt tenant à la valeur minimale des biens du redevable est remplie.

En appel, pour rejeter les demandes de décharge des impositions réclamées au titre des années 2010 à 2012 et de réduction de l'imposition réclamée au titre de l'année 2013, l'arrêt énonce qu'une dette devient incertaine à compter du jour de sa contestation, de sorte qu'elle n'est rétroactivement déductible qu'au terme de la contestation contentieuse qui la rend définitivement certaine.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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