Le Quotidien du 16 avril 2024 : Procédure administrative

[Brèves] Impartialité d’une magistrate ayant participé au jugement d’une affaire mettant en cause la collectivité l’ayant précédemment employé

Réf. : CE, 15 avril 2014, n° 469719 N° Lexbase : A801424L

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par Yann Le Foll

le 16 Avril 2024

► N’est pas remise en cause l’impartialité d’une magistrate ayant participé au jugement d’une affaire mettant en cause la collectivité l’ayant précédemment employé.

Principe. Un magistrat doit s’abstenir de participer au jugement des autres affaires pour lesquelles, eu égard à l’ensemble des données particulières propres à chaque cas, notamment la nature des fonctions administratives exercées, l’autorité administrative en cause, le délai écoulé depuis qu’elles ont, le cas échéant, pris fin, ainsi que l’objet du litige, il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Faits. L’une des membres de la formation de jugement dans le litige ayant donné lieu au jugement du 13 octobre 2022, auquel le département des Bouches-du-Rhône était partie, a exercé jusqu’au 31 décembre 2020, soit vingt et un mois avant le jugement contesté, les fonctions de cheffe du service juridique et contentieux de ce département.

Position CE. Ces fonctions antérieures ne sont pas, eu égard notamment à la circonstance que le service juridique et contentieux du département des Bouches-du-Rhône ne constitue que l’un des services de sa direction juridique, au nombre de celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l’article L. 231-5-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3575MKM.

Celui-ci énonce qu’« un magistrat ayant exercé les fonctions de délégué du préfet dans un arrondissement, une fonction de directeur départemental ou régional d’une administration de l’État ou une fonction de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ne peut, pendant une durée de trois ans, participer au jugement des affaires concernant les décisions prises par les services au sein desquels il exerçait ses fonctions ou sur lesquels il avait autorité ».

Ensuite, si le département des Bouches-du-Rhône soutient que l’intéressée a pris part, lorsqu’elle occupait ces fonctions, à la défense de l’administration dans le litige, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, la production de l’organigramme de la direction juridique auquel ce service est rattaché, à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la première chambre de la section du contentieux, ne suffisant pas à l’établir et les écritures présentées au nom du département en première instance l’ayant été par un avocat.

Enfin, le département des Bouches-du-Rhône n’est pas non plus fondé à soutenir, eu égard à la nature des fonctions précédemment occupées par l’intéressée, au délai écoulé depuis qu’elle les avait quittées et à l’objet du litige, de caractère individuel, qui porte sur les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un ancien agent contractuel du département, qu’il existait une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Décision. Le moyen tiré de ce que, du fait de la participation de l’intéressée à la formation de jugement, celle-ci aurait été irrégulièrement composée, doit être écarté.

À ce sujet. Lire Conseil d’État, Rapport annuel d’activité 2021-2022.

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