Réf. : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-13.129, F-D N° Lexbase : A54072W8
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par Charlotte Moronval
le 16 Avril 2024
► Un système de géolocalisation des salariés dans le but de contrôler leurs horaires de travail ne peut être mis en place qu'à la seule condition qu'il soit l'unique moyen de contrôler les horaires de travail du salarié.
Faits. Un accord d'entreprise prévoit la mise en place d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs de journaux d’une société par géolocalisation.
Un des distributeurs de journaux refuse de signer l'avenant à son contrat de travail, destiné à la mise en œuvre de cet accord. Reprochant à son employeur de faire pression sur lui pour qu’il accepte la géolocalisation, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Il saisit la juridiction prud’homale afin que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Position de la cour d’appel. La cour d’appel analyse sa prise d’acte en une démission (CA Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, n° 18/20188 N° Lexbase : A16287I7).
Pour débouter le salarié de sa demande, elle retient notamment que :
Elle en déduit que le système de géolocalisation, utilisé uniquement pour la phase de distribution, n'est pas incompatible avec l'autonomie relative du distributeur et ne contrevient pas à la libre organisation de son temps de travail.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.
En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si le système de géolocalisation mis en œuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Pour aller plus loin :
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