Le Quotidien du 17 avril 2024 : Droits d'enregistrement

[Brèves] Formalités d’enregistrement d’une transaction dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme

Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-20.616, F-B N° Lexbase : A63372ZQ

Lecture: 4 min

N9055BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Formalités d’enregistrement d’une transaction dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106712845-breves-formalites-denregistrement-dune-transaction-dans-le-cadre-du-contentieux-des-autorisations-du
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 16 Avril 2024

La Chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue, dans un arrêt du 4 avril 2024, sur les formalités d’enregistrement de la transaction prévue à l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme.

Faits :

  • une société, bénéficiaire d'un permis de construire, a conclu avec M. et Mme [W], qui avaient déposé un REP contre ce permis, une transaction aux termes de laquelle elle leur versait la somme de 300 000 euros en contrepartie du désistement de leur recours (11 septembre 2020) ;
  • les époux ont adressé cette transaction au service de la publicité foncière ; rejet de cette transaction avec cause du rejet « protocole d'accord transactionnel : acte non publiable (soumis à la formalité de l'enregistrement) » invitant les époux à régulariser le document dans un délai d’un mois à compter de la notification (26 novembre 2020) ;
  • transaction enregistrée (4 décembre 2020).

Procédure. Le président d'un tribunal judiciaire a homologué cette transaction. La société au litige a assigné les époux en rétractation de l'ordonnance.

Principes. Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, doit être enregistrée conformément à l'article 635 du Code général des impôts (C. urb., art. L. 600-8 N° Lexbase : L0031LNH).

Solution de la Chambre commerciale. La Cour considère dans un premier temps, aux visas des articles 647 N° Lexbase : L4141MGH et 635 N° Lexbase : L7307LU8 du Code général des impôts que seuls les actes soumis obligatoirement ou admis facultativement à la formalité fusionnée régie par le premier texte sont réputés enregistrés à la date de leur dépôt au service de la publicité foncière. Tel n'est pas le cas de la transaction mentionnée à l’article 635 du Code général des impôts (la transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager), qui n'est soumise qu'à la formalité de l'enregistrement et n'est pas susceptible de publicité foncière.

En appel, l’arrêt, après avoir constaté que la formalité de publication avait été rejetée par le service de la publicité foncière pour être un acte non publiable, retient que l'acte était réputé enregistré à la date de son dépôt au service de la publicité foncière.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.

Dans un second temps, la Cour affirme, aux visas des articles L. 600-8 du Code de l’urbanisme et 635 du Code général des impôts, que toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent, doit être enregistrée dans un délai d'un mois à compter de sa date, et que la contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans ce délai est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition.

En appel, la cour, après avoir rappelé que cette formalité devait être effectuée dans le délai d'un mois à compter de sa date, constate que la transaction litigieuse, signée le 11 septembre 2020, avait été enregistrée le 4 décembre suivant.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Précisions. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 20 décembre 2018 que le délai d’enregistrement d’un mois est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 17-27.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A0773YR3).

 

 

 

newsid:489055

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.