Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-20.616, F-B N° Lexbase : A63372ZQ
Lecture: 4 min
N9055BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 16 Avril 2024
► La Chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue, dans un arrêt du 4 avril 2024, sur les formalités d’enregistrement de la transaction prévue à l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme.
Faits :
Procédure. Le président d'un tribunal judiciaire a homologué cette transaction. La société au litige a assigné les époux en rétractation de l'ordonnance.
Principes. Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, doit être enregistrée conformément à l'article 635 du Code général des impôts (C. urb., art. L. 600-8 N° Lexbase : L0031LNH).
Solution de la Chambre commerciale. La Cour considère dans un premier temps, aux visas des articles 647 N° Lexbase : L4141MGH et 635 N° Lexbase : L7307LU8 du Code général des impôts que seuls les actes soumis obligatoirement ou admis facultativement à la formalité fusionnée régie par le premier texte sont réputés enregistrés à la date de leur dépôt au service de la publicité foncière. Tel n'est pas le cas de la transaction mentionnée à l’article 635 du Code général des impôts (la transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager), qui n'est soumise qu'à la formalité de l'enregistrement et n'est pas susceptible de publicité foncière.
En appel, l’arrêt, après avoir constaté que la formalité de publication avait été rejetée par le service de la publicité foncière pour être un acte non publiable, retient que l'acte était réputé enregistré à la date de son dépôt au service de la publicité foncière.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
Dans un second temps, la Cour affirme, aux visas des articles L. 600-8 du Code de l’urbanisme et 635 du Code général des impôts, que toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent, doit être enregistrée dans un délai d'un mois à compter de sa date, et que la contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans ce délai est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition.
En appel, la cour, après avoir rappelé que cette formalité devait être effectuée dans le délai d'un mois à compter de sa date, constate que la transaction litigieuse, signée le 11 septembre 2020, avait été enregistrée le 4 décembre suivant.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Précisions. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 20 décembre 2018 que le délai d’enregistrement d’un mois est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 17-27.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A0773YR3). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489055
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.