Le Quotidien du 17 avril 2024 : (N)TIC

[Brèves] Contrôle de la durée du travail : condition pour recourir à un système de géolocalisation

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-13.129, F-D N° Lexbase : A54072W8

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[Brèves] Contrôle de la durée du travail : condition pour recourir à un système de géolocalisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106510237-breves-controle-de-la-duree-du-travail-condition-pour-recourir-a-un-systeme-de-geolocalisation
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par Charlotte Moronval

le 16 Avril 2024

► Un système de géolocalisation des salariés dans le but de contrôler leurs horaires de travail ne peut être mis en place qu'à la seule condition qu'il soit l'unique moyen de contrôler les horaires de travail du salarié.

Faits. Un accord d'entreprise prévoit la mise en place d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs de journaux d’une société par géolocalisation.

Un des distributeurs de journaux refuse de signer l'avenant à son contrat de travail, destiné à la mise en œuvre de cet accord. Reprochant à son employeur de faire pression sur lui pour qu’il accepte la géolocalisation, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Il saisit la juridiction prud’homale afin que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Position de la cour d’appel. La cour d’appel analyse sa prise d’acte en une démission (CA Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, n° 18/20188 N° Lexbase : A16287I7).

Pour débouter le salarié de sa demande, elle retient notamment que :

  • le salarié est soumis à un temps partiel modulé avec une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de cinquante-deux heures, de sorte que la durée du travail est contractuellement convenue et ne relève pas de la seule volonté du salarié ;
  • le salarié demeure libre d'organiser ses heures de travail comme il le souhaite, dans le respect des règles légales et des délais de distribution, dès lors que le salarié ne déclenche le boîtier que par une action volontaire, et uniquement pendant ses phases de distribution, qu'il peut l'éteindre à tout moment, qu'une fois désactivé durant les phases non travaillées, le boîtier ne capte ni n'émet aucun signal, et que l'exploitation de ses données est systématiquement différée et transmise à la société au plus tôt le lendemain du jour de distribution et d'enregistrement.

Elle en déduit que le système de géolocalisation, utilisé uniquement pour la phase de distribution, n'est pas incompatible avec l'autonomie relative du distributeur et ne contrevient pas à la libre organisation de son temps de travail.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.

En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si le système de géolocalisation mis en œuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5253HZL : l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d'un salarié, vendeur, disposant d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, peut justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ;
  • v. ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, Le contrôle du travail par les NTIC, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1365Y9G.

 

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