Le Quotidien du 28 mars 2024 : Avocats/Discipline

[Brèves] Suspension provisoire des fonctions d'avocat : la décision est exécutoire nonobstant appel

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2024, n° 23-22.150, F-D N° Lexbase : A81062W7

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par Marie Le Guerroué

le 28 Mars 2024

► Si l’article 16, dernier alinéa, du décret n°91-1197, du 27 novembre 1991, relatif aux barreaux prévoit que le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre et que l'appel exercé dans ce délai est également suspensif, seul est applicable à la suspension provisoire d'un avocat l’article 199, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 énonçant spécifiquement que la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Faits et procédure. Un avocat associé avait été mis en examen des chefs d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable, de blanchiment aggravé et d'escroquerie et placé sous contrôle judiciaire. Par une délibération du 24 février 2023, confirmée par un arrêt du 28 mars suivant, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, saisi par le juge d'instruction, avait ordonné la suspension provisoire de l'avocat pour une durée de six mois. Par une délibération du 21 août 2023, le conseil de l'Ordre avait rejeté la demande de renouvellement de la mesure formée par le juge d'instruction et le procureur général avait formé un recours. L’avocat fait grief à l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 20 octobre 2023, n° 23/00892 N° Lexbase : A50891RW) d'ordonner le renouvellement de la suspension provisoire de ses fonctions d'avocat pour une durée de six mois à compter de l'expiration de la première suspension.

Réponse de la Cour

  • Sur la qualité de partie du conseil de l’Ordre

L'arrêt énonçait que le conseil de l'Ordre avait été invité à comparaître et qu'il avait qualité de partie intéressée en application de l'article 16, alinéa 3, dès lors que la procédure n'était pas disciplinaire. La Haute juridiction rend sa décision au visa des articles 16, alinéa 3, 197 et 198, du décret n° 91-1197 ,du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Elle déduit de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a suspendu provisoirement un avocat de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ n'est pas partie à l'instance. Elle conclut donc que la cour d'appel a violé les textes susvisés.

  • Sur la prise d’effet de la suspension provisoire

La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 16, dernier alinéa, et 199, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Elle en déduit que si le premier de ces textes, relatif aux barreaux, prévoit que le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre et que l'appel exercé dans ce délai est également suspensif, seul est applicable à la suspension provisoire d'un avocat le second énonçant spécifiquement que la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, est exécutoire nonobstant appel. Pour ordonner le renouvellement de la suspension provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration de la première suspension, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 16, alinéa 6, du décret du 7 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre, de même que l'appel exercé dans ce délai, si bien que la mesure de suspension prise pour une durée de six mois suivant la délibération du conseil de l'Ordre du 24 février 2023 n'a pu prendre effet, compte tenu de l'appel interjeté par l’avocat, que le 25 avril 2023, date de la notification de l'arrêt confirmatif du 28 mars 2023, et n'est donc toujours pas expirée au jour de l'examen de l'affaire. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités, le premier par fausse application et le second par refus d'application.

Cassation. La Cour casse et annule par conséquent l'arrêt rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.


 

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