Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 23-22.150, F-D

Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 23-22.150, F-D

A81062W7

Référence

Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 23-22.150, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105874462-cass-civ-1-20032024-n-2322150-fd
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Abstract

► Si l'article 16, dernier alinéa, du décret n°91-1197, du 27 novembre 1991, relatif aux barreaux prévoit que le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre et que l'appel exercé dans ce délai est également suspensif, seul est applicable à la suspension provisoire d'un avocat l'article 199, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 énonçant spécifiquement que la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024


Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° B 23-22.150


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


M. [K] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-22.150 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse Terre, domicilié en son [Adresse 4],

2°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 octobre 2023), M. [W], avocat associé, a été mis en examen des chefs d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable, de blanchiment aggravé et d'escroquerie et placé sous contrôle judiciaire.

2. Par une délibération du 24 février 2023, confirmée par un arrêt du 28 mars suivant, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (le conseil de l'ordre), saisi par le juge d'instruction, a ordonné la suspension provisoire de l'avocat pour une durée de six mois.

3. Par une délibération du 21 août 2023, le conseil de l'ordre a rejeté la demande de renouvellement de la mesure formée par le juge d'instruction et le procureur général a formé un recours.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l'arrêt d'ordonner le renouvellement de la suspension provisoire de ses fonctions d'avocat pour une durée de six mois à compter de l'expiration de la première suspension, alors « que le conseil de l'ordre qui, comme en l'espèce, sur saisine du juge d'instruction, se prononce sur le renouvellement de la suspension provisoire d'exercice d'un avocat en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale🏛🏛, prend une décision de nature juridictionnelle, à charge d'appel, et ne peut être partie à l'instance devant la cour d'appel ; en retenant la qualité de partie du conseil de l'ordre s'agissant d'une procédure qui n'est pas disciplinaire, représenté par un avocat et qui a été entendu en ses observations en la personne du bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 combinés. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛🏛🏛 :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a suspendu provisoirement un avocat de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, n'est pas partie à l'instance.

7. L'arrêt énonce que le conseil de l'ordre a été invité à comparaître et qu'il a qualité de partie intéressée en application de l'article 16, alinéa 3, précité, dès lors que la procédure n'est pas disciplinaire.

8. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 199 dernier alinéa du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛, lequel déroge à l'article 16 du décret sur ce point, la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel ; en jugeant que par application de l'article 16, la mesure de suspension provisoire initiale prise par le conseil de l'ordre le 24 février 2023 pour une durée de 6 mois à l'encontre de Me [W] n'avait pu prendre effet compte tenu de l'appel dont il l'avait frappé, pour en déduire qu'elle n'était donc toujours pas expirée au jour où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article 199 dernier alinéa du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par refus d'application, ensemble son article 16 par fausse application. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 16, dernier alinéa, et 199, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 :

10. Si le premier de ces textes relatif aux barreaux prévoit que le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre et l'appel exercé dans ce délai est également suspensif, seul est applicable à la suspension provisoire d'un avocat le second énonçant spécifiquement que la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

11. Pour ordonner le renouvellement de la suspension provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration de la première suspension, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 16, alinéa 6, du décret du 7 novembre 1991, le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre, de même que l'appel exercé dans ce délai, si bien que la mesure de suspension prise pour une durée de six mois suivant la délibération du conseil de l'ordre du 24 février 2023 n'a pu prendre effet, compte tenu de l'appel interjeté par M. [W], que le 25 avril 2023, date de la notification de l'arrêt confirmatif du 28 mars 2023 , et n'est donc toujours pas expirée au jour de l'examen de l'affaire.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application.

Portée et conséquences de la cassation

13. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, la première mesure de suspension provisoire étant expirée, il ne reste plus rien à juger.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par le procureur général contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Basse-Terre, Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 21 août 2023, l'arrêt rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

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