Art. 199, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Art. 199, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Z99150UA

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.

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