Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-16.677, FS-B N° Lexbase : A05002U3
Lecture: 3 min
N8769BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
le 22 Mars 2024
► Au regard des dispositions de la Convention collective nationale Syntec, l’employeur ne peut pas décider unilatéralement d’imposer aux salariés une prise obligatoire de congés payés en dehors de la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Faits et procédure. Au sein d’une unité sociale et économique composée de quatre sociétés appartenant à un groupe, il est prévu, par décisions unilatérales, que la cinquième semaine de congés payés soit prise du 24 au 31 décembre de l’année considérée.
Un syndicat saisit le tribunal judiciaire aux fins de contester la licéité de ces décisions unilatérales.
Selon la Convention collective nationale dite « Syntec » N° Lexbase : X8488AP3, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative. Il en résulte que l'employeur ne peut procéder à la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement au cours de la période du 1er novembre au 30 avril suivant.
Appréciant ces dispositions conventionnelles, la cour d’appel (CA Versailles, 3 mars 2022, n° 20/02806 N° Lexbase : A31767PC) relève que le fait que les partenaires sociaux aient, en raison des dispositions impératives, entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE.
Par conséquent, la cour d’appel rejette la demande d’annulation des décisions unilatérales.
Un pourvoi est alors formé par le syndicat.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article 25, alinéa 3, de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ».
La Haute juridiction met en lumière la méthodologie pour interpréter une convention collective : si elle manque de clarté, la convention collective doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
En l’espèce, selon la Convention collective nationale Syntec, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité social et économique sur le principe de cette alternative.
Ainsi, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'était permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre, de sorte qu’il n’est pas possible pour l’employeur, par décision unilatérale, de prévoir une autre période de fermeture totale de l’entreprise, soit du 24 au 31 décembre.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488769