Le Quotidien du 25 mars 2024 : Fonction publique

[Brèves] Non-communicabilité d'une demande de protection fonctionnelle à une autre personne que l'agent l'ayant demandée

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 11 mars 2024, n° 454305, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92862T4

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[Brèves] Non-communicabilité d'une demande de protection fonctionnelle à une autre personne que l'agent l'ayant demandée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105728152-breves-noncommunicabilite-dune-demande-de-protection-fonctionnelle-a-une-autre-personne-que-lagent-l
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par Yann Le Foll

le 22 Mars 2024

► Une demande de protection fonctionnelle ne peut être communiquée à une autre personne que l'agent l'ayant demandée, quel que soit le contenu de la demande.

Rappel. Il résulte de l'article 11 de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3, applicable en l'espèce, que lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales.

Ce n’est pas le cas s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

Principe. La demande adressée par un agent public à l'administration dont il dépend en vue d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L5749LLI.

La divulgation à un tiers d'une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions (voir pour la notion de personne intéressée en vue de la communication d'un document administratif, CE 9e-10e ch. réunies, 21 septembre 2015, n° 369808, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8492NP9).

Décision CE. Le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en rejetant pour ce motif les conclusions de la demande de l’agent, sans examiner le contenu des demandes de protection fonctionnelle en cause.

  • À ce sujet : Lire. J.-B. Chevalier, Informer ou protéger, il faut choisir : quand le droit d'accès aux documents administratifs se heurte à la protection de la vie privée des administrés, Lexbase Public, octobre 2015 n° 389 N° Lexbase : N9297BUU
  • Pour aller plus loin : v. ETUDE, Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat, Les obligations de l’administration dans la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07573LM

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