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[Brèves] Requalification en contrat de travail d'une convention de stage signée entre un titulaire du CAPA et un avocat

Réf. : CA Versailles, 28 février 2024, n° 21/03105 N° Lexbase : A82312RB

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N8778BZ7

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par Marie Le Guerroué

le 19 Mars 2024

► La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 février 2024, a requalifié en contrat de travail la convention de stage signée entre un titulaire du CAPA dans l’attente de sa prestation de serment et un avocat.

Faits et la procédure. Une titulaire du CAPA dans l’attente de sa prestation de serment avait été engagée par un cabinet d’avocat en qualité de stagiaire, par convention de stage conclue le 23 juillet 2018, pour la période du 10 juillet 2018 au 31 décembre 2018. Elle percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 899 euros. La relation contractuelle a pris fin au 31 décembre 2018 comme indiqué dans la convention. L’appelante a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la convention de stage en contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt l’a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel du jugement.

Réponse de la CA. La cour d’appel de Versailles rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l'existence ou non d'un lien de subordination. En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est au salarié qui se prévaut de l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve. La preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments la définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination.

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, publié au bulletin N° Lexbase : A9731ABZ), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Au cas présent, la relation contractuelle qui unissait les parties ne peut être qualifiée de contrat de collaboration, dans la mesure où il n'est pas contesté que celle-ci, bien que titulaire du CAPA, n'avait pas encore prêté serment. L’intimé reconnaît dans ses conclusions que l’appelante effectuait les tâches énumérées dans la convention de stage signée avec l'établissement d'enseignement privé, dans les conditions qui y sont décrites.

Ainsi, l’appelante effectuait la rédaction de divers projets d'actes juridiques (rédaction d'assignation notamment, tels que prévus d'ailleurs dans la convention de stage), et ces tâches étaient réalisées sous la supervision et l'autorité de l’avocat intimé qui, notamment lui a demandé d'effectuer pour lui différentes démarches au palais de justice de Paris. Elle avait une amplitude de travail de trente-cinq heures par semaine pour une rémunération de 899 euros par mois, selon les termes de la convention de stage. Il n'est pas contesté, et cela résulte des différentes pièces produites, que l’avocat, qualifié de tuteur dans ladite convention, avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Il ressort de l'ensemble des éléments de preuve présentés à la cour, que la convention de stage conclue doit être requalifiée en contrat de travail.

En l'absence de tout contrat de travail à durée déterminée écrit et signé par les parties, la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par voie d'infirmation du jugement.

Infirmation. La cour infirme le jugement, requalifie la convention de stage en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de juriste (Niveau II, échelon 1, Catégorie B, Coefficient 385), dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’avocat intimé à payer à l’appelante : 2 614 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, 10 760,65 euros bruts à titre de rappel de salaire, 1 307 euros bruts au titre du treizième mois, 1 627,81 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 5 228 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 522,80 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, 2 614 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 15 684 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Pour aller plus loin : lire, M. Durand, Élève-Avocat : quel statut avant la prestation de serment ?, Lexbase Avocats, octobre 2021, n° 318 N° Lexbase : N8970BYU.

 

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