Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 16 février 2024, n° 468673, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72832MP
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Mars 2024
► Un contribuable peut utilement invoquer, au soutien d’une demande de décharge de l’intégralité d’une retenue à la source, la méconnaissance de la liberté de prestation de services par l’article 182 B du Code général des impôts, au motif que ces dispositions auraient pour effet de procurer un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont sont privées les sociétés non résidentes déficitaires.
Faits. La société de gestion du Port Vauban assure l'exploitation et la gestion du port de plaisance Vauban en vertu d’un contrat de concession conclu avec la commune d’Antibes. À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale a considéré que les sommes que cette société a versées à dix-neuf sociétés étrangères disposant chacune de la jouissance d'un poste à quai, en contrepartie de l'occupation temporaire de ces postes par des usagers de passage, constituaient la rémunération de prestations de services rendues par ces sociétés en France et devaient par suite être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du Code général des impôts N° Lexbase : L8917MCA.
Procédure :
Principes :
Devant la cour, la société luxembourgeoise se prévalait, au soutien de sa demande de décharge de l'intégralité de la retenue à la source en litige, de ce que les dispositions de l'article 182 B du Code général des impôts précitées méconnaissaient le droit de l'Union européenne, notamment le principe de libre prestation de services, dès lors que ces dispositions auraient pour effet de procurer un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont sont privées les sociétés non résidentes déficitaires.
La cour s'est bornée, pour écarter cette argumentation, à juger que la société ne pouvait utilement se prévaloir d'une méconnaissance à son détriment de la liberté de circulation des capitaux consacrée dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'il convenait d'examiner sa situation au regard de la seule liberté de prestation de services.
En statuant ainsi, alors que la société invoquait expressément une méconnaissance de cette dernière liberté, la cour a omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant.
Précisions :
Pour aller plus loin : v. en ce sens, F. Chidaine, Retenue à la source sur les dividendes versés aux sociétés étrangères déficitaires : la censure est confirmée, Lexbase Fiscal, mai 2019, n° 782 N° Lexbase : N8846BXW. |
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