Le Quotidien du 15 octobre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] La CNDA ne peut enjoindre à l'OFPRA, à titre de mesure d'instruction, de procéder à l'audition du demandeur d'asile

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 362798, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7254KMM)

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[Brèves] La CNDA ne peut enjoindre à l'OFPRA, à titre de mesure d'instruction, de procéder à l'audition du demandeur d'asile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10559633-breves-la-cnda-ne-peut-enjoindre-a-lofpra-a-titre-de-mesure-dinstruction-de-proceder-a-laudition-du-
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le 17 Octobre 2013

La CNDA ne peut enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'OFPRA de procéder à l'audition du demandeur d'asile, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 362798, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7254KMM). L'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2011 par laquelle la CNDA, statuant sur la demande de M. X, a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction afin de lui permettre de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à l'audition du demandeur. Le Conseil rappelle qu'il appartient, en principe, à la CNDA, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue (CE Contentieux, 8 janvier 1982, n° 24948, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2020ALE). Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5967G4R), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. En revanche, si, ainsi que l'explicite l'article R. 733-18 (N° Lexbase : L1020IYG), la CNDA peut toujours prescrire des mesures d'instruction, notamment en ordonnant la comparution devant elle du requérant, afin d'être pleinement éclairée sur les circonstances nécessaires à la solution du litige qui lui est soumis, sous réserve que ces mesures ne soient pas inutiles ou frustratoires, elle ne saurait, sans erreur de droit, enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'Office de procéder à l'audition du demandeur d'asile. Dès lors, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision avant dire droit de la CNDA du 27 juillet 2011 qu'il attaque et, par voie de conséquence, de la décision du 29 juin 2012 qui en procède.

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