Le Quotidien du 15 octobre 2013 : Agent immobilier

[Brèves] Caractère d'ordre public des conditions minimales de garantie prévues pour l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle des agents immobiliers

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, FS-P+B (N° Lexbase : A3274KM9)

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le 16 Octobre 2013

En application des dispositions combinées des articles 3, 3° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), ensemble l'article 2 de l'arrêté du 1er septembre 1972 pris pour l'application du second et l'article 8 de l'annexe I dudit arrêté, textes d'ordre public, l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par le premier pour les agents immobiliers, doit, pour satisfaire aux conditions minimales de garantie prescrites par le second, ne pas comporter de franchise supérieure à 10 % des indemnités dues ; en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat d'assurance et ceux des conditions minimales de garantie, l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, FS-P+B N° Lexbase : A3274KM9). Pour condamner l'assureur à garantir les condamnations indemnitaires prononcées contre son assuré, agent immobilier, représentant une somme totale de 27 005 euros, à hauteur de 11 755 euros, déduction faite d'une franchise contractuelle de 15 250 euros, la cour d'appel de Rennes avait retenu que cette franchise était opposable aux acquéreurs dès lors que l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'agent immobilier n'était pas une assurance obligatoire (CA Rennes, 15 février 2012, n° 10/06752 N° Lexbase : A5500ICP). A tort, selon la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la franchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des indemnités dues, n'était opposable à l'assuré, et partant aux tiers victimes, que dans cette limite, qu'il lui appartenait de rétablir, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

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