La méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de saisir une commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2013 (Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-15.940, FS-P+B
N° Lexbase : A3297KM3).
Dans cette affaire, quatre salariés ont été engagés par une société qui a été placée en redressement judiciaire. Ils ont été licenciés pour motif économique et ont adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé. Le commissaire à l'exécution du plan de la société fait grief aux arrêts (CA Douai, 31 janvier 2012, n° 11/00137
N° Lexbase : A1539IDD ; n° 11/00133
N° Lexbase : A2213IDC ; n° 11/00134
N° Lexbase : A1962IDZ ; n° 11/00135
N° Lexbase : A2498IDU) de dire le licenciement des quatre salariés sans cause réelle et sérieuse et de fixer leur créance dans la procédure collective de la société à une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir que résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise est facultative, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel de Douai. Par ailleurs, il affirme que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise après le licenciement ne constitue pas un manquement à l'obligation de reclassement et ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation ne retient pas les arguments. La société avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en application des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, or, elle n'a pas respecté cette obligation (sur une obligation de reclassement économique applicable à tout type de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9308ESK).
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