Réf. : Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-10.889, F-B N° Lexbase : A41332SU
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par Marie Le Guerroué
le 12 Mars 2024
► Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'un commandement valant saisie-vente en se fondant sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées devant la première cour d'appel et qui étaient produites devant elle par une partie intimée qui n'avait pas d'avocat postulant.
Faits et procédure. Un justiciable avait sollicité la réformation d'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ayant donné mainlevée d'un commandement aux fins de saisie vente délivré par une société. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie-vente alors « que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ; que les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a cité, comme avocat de la société […] qu’un avocat au barreau de Bourges ; qu'en se fondant sur des pièces déposées devant elle par la société, qui n'était pas représentée par un avocat d'un barreau de son ressort, elle a violé l'article 5 de la
En cause d’appel. Pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente, l'arrêt énonce que les pièces déposées devant elle par la société sont de nature à démontrer que l'ensemble des sommes qui étaient dues ont été payées.
Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la
Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération de nouvelles pièces déposées devant elle par l'intimée qui n'avait pas d'avocat postulant, a violé les textes précités.
Cassation. La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans.
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