Réf. : CAA Versailles, 29 février 2024, n° 21VE00973 N° Lexbase : A59032QP
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par Yann Le Foll
le 06 Mars 2024
► Un président d’Université est fondé à refuser à une association se présentant comme une aumônerie étudiante un agrément lui ouvrant droit au bénéfice d’un local et de divers soutiens logistiques subventionnés par l’Université.
Position CAA. Les statuts de l’association précisent qu'elle a pour objet de favoriser les relations entre les étudiants, d'organiser des évènements favorisant la convivialité, l'accès à la culture, la réflexion et la vie spirituelle ou d'accompagner des initiatives solidaires.
Elle se présente néanmoins sur son site internet comme l'association de l'aumônerie étudiante, et propose notamment la participation à des messes, des temps de prières, des pèlerinages, à une manifestation relative à la vénération de la sainte couronne d'épines, à une action de carême ou à l'ordination d'un prêtre, en prenant part à l'organisation de ces manifestations.
Elle doit ainsi être regardée pour partie comme organisant et assurant la promotion d'activités cultuelles et non comme se bornant à apporter des informations sur de telles activités cultuelles laissées à la libre appréciation de ses adhérents.
En outre, le soutien logistique ou financier demandé ne serait conforme à la loi de 1905, concernant la séparation des Églises et de l'Etat N° Lexbase : L0978HDL, qu'à la condition que cette activité s'inscrive dans le cadre d'une mission d'intérêt général confiée à l'Université par le législateur et que ce soutien soit exclusivement affecté au financement de cette activité et ne soit pas utilisé pour financer les activités cultuelles de l'association.
Or, la délivrance de l'agrément sollicité aurait principalement pour effet de mettre à disposition de l'association requérante divers moyens (obtention de manière facilitée un local disposant d'un accès internet et d'une ligne téléphonique dans l'enceinte de l'Université, ainsi qu'un soutien de la part du service chargé de la vie étudiante pour équiper le local associatif en mobilier et fournitures, une aide dans les démarches administratives), par l'Université sans possibilité de distinction entre les activités cultuelles ou non cultuelles de l'association.
Dès lors, le moyen tiré de ce que l'agrément sollicité était insusceptible d'enfreindre l'interdiction de subventionner un culte, résultant de la loi de 1905, doit être écarté.
Décision. La décision ayant refusé d’accorder un agrément à l’association requérante est donc validée. Toutefois, ce refus, uniquement fondé sur l’interdiction faite aux personnes publiques de subventionner un culte, ne s’oppose pas, par lui-même, à ce que les étudiants de cette Université exercent leur liberté religieuse, ainsi que leur liberté d’expression et d’information, dans des conditions conformes à la légalité et insusceptibles de troubler l’ordre public.
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