Le Quotidien du 13 mars 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Informer l’employeur des diverses dates du dossier avant les investigations n’est pas une irrégularité de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B N° Lexbase : A26242QA

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N8628BZL

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par Laïla Bedja

le 06 Mars 2024

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont une salariée de la société A a été victime le 6 décembre 2019.

La cour d’appel ayant débouté l’employeur de son recours, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard dix jours francs avant le début de la période consultation, la caisse informe la victime et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations (CA Nancy, 29 mars 2022, n° 21/02557 N° Lexbase : A55357RG).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement retenu que la caisse, qui a pris sa décision le 7 mai 2020 en respectant le calendrier qu'elle avait annoncé, a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel relève que par lettre du 11 février 2020, la caisse a, d'une part, informé l'employeur de la réception du dossier complet le 7 février 2020 et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations, d'autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l'employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 20 avril au 4 mai 2020, et qu'au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 11 mai 2020 (CSS, art. R. 441-8 N° Lexbase : L0574LQC).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Le caractère contradictoire de l'instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E245534P, IV. L’information préalable à la décision

 

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