Le Quotidien du 13 mars 2024 : Fiscalité locale

[Brèves] Taxe de séjour forfaitaire : validation du régime par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1078 QPC, du 8 février 2024 N° Lexbase : A06472LK

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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Mars 2024

Le régime relatif à la taxe de séjour a été jugé conforme à la Constitution.

Les faits. La société requérante reproche aux dispositions de l’article L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7230LZS de permettre aux communes et à certains de leurs groupements d’assujettir à des régimes d’imposition distincts des établissements pourtant placés dans une situation identique, dès lors qu’ils sont destinés à accueillir des touristes et situés sur un même territoire.

Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre ces établissements ainsi qu’entre les personnes hébergées, seules certaines d’entre elles devant s’acquitter de la taxe de séjour en sus du coût de leur hébergement. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

En prévoyant que la taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment de sa fréquentation réelle et des recettes effectivement perçues, les dispositions de l’article L. 2333-41 du même Code N° Lexbase : L7232LZU méconnaîtraient l’exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Sur les dispositions de l’article L. 2333-26 du CGCT. En application de ces dispositions, les communes peuvent également appliquer la taxe de séjour à certaines natures d’hébergement et la taxe de séjour forfaitaire aux autres natures d’hébergement. Il peut en résulter une différence de traitement entre les hébergements situés sur un même territoire. Toutefois, seuls des hébergements de nature différente peuvent être soumis à des régimes d’imposition distincts. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées est fondée sur une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de la loi qui est de permettre aux communes de choisir le régime d’imposition le plus adapté en vue d’assurer, pour chaque nature d’hébergement et au regard des circonstances locales, le recouvrement de la taxe de séjour. Par ailleurs, ces dispositions n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les personnes hébergées.

Les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Sur les dispositions contestées de l’article L. 2333-41 du CGCT. L’article L. 2333-41 du CGCT prévoit que la taxe de séjour forfaitaire est notamment assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe.

En premier lieu, en permettant aux communes d’assujettir les structures d’hébergement à une imposition forfaitaire assise sur leur capacité d’accueil, et non sur leur fréquentation réelle, le législateur, qui a entendu faciliter le recouvrement de la taxe de séjour, s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi.

En deuxième lieu, en retenant comme critère de la capacité contributive de l’exploitant d’une structure d’hébergement, outre les nuitées, les unités de capacité d’accueil de cet hébergement, les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas.

En dernier lieu, selon le paragraphe III de l’article L. 2333-41 du CGCT, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement donnant lieu au versement de la taxe de séjour forfaitaire fait l’objet d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.

Les dispositions contestées sont jugées conformes à la Constitution.

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