Le Quotidien du 11 mars 2024 : Fonction publique

[Brèves] FPH : pas de sanction disciplinaire pour le fonctionnaire retraité et radié des cadres

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 27 février 2024, n° 470496, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23552QB

Lecture: 1 min

N8627BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] FPH : pas de sanction disciplinaire pour le fonctionnaire retraité et radié des cadres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105408799-breves-fph-pas-de-sanction-disciplinaire-pour-le-fonctionnaire-retraite-et-radie-des-cadres
Copier

par Yann Le Foll

le 06 Mars 2024

► Aucune sanction disciplinaire ne peut plus être infligée au fonctionnaire retraité après radiation des cadres résultant d’une liquidation des droits à pension.

Faits.  M. X a été admis, à compter du 1er avril 2023, sur sa demande, à faire valoir ses droits à pension de retraite et en conséquence radié des cadres à la même date par un arrêté du 6 mars 2023 de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre de la Santé et de la Prévention. 

Décision CE. Il n’y a pas lieu de renvoyer l’intéressé, qui n'a plus la qualité d'agent titulaire, devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du Code de l'éducation N° Lexbase : L5715LZP pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, laquelle, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'est plus susceptible de prononcer de sanction à l'encontre d'un Professeur des Universités - praticien hospitalier ayant déjà été radié des cadres et admis à la retraite.

À ce sujet. Lire Quel contrôle du juge administratif sur le contentieux de l'enseignement supérieur ? - Questions à Didier Truchet, Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas, Lexbase Public n° 696, juillet 2023 N° Lexbase : N4339BZQ.

newsid:488627

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.