Le Quotidien du 29 février 2024 : Avocats/Discipline

[Brèves] Appréciation des "motifs d’excuse ou d’empêchement" de l'avocat commis d’office

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-20.147, FS-B N° Lexbase : A14882Q8

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N8574BZL

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par Marie Le Guerroué

le 29 Février 2024

► Le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement

 

Faits et procédure. Un accusé ayant comparu devant une cour d'assises et n'ayant pas obtenu le renvoi de son affaire, a demandé au cours de l'audience à ses avocats choisis de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du Code de procédure pénale, les a commis d'office. Les avocats ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement et quitté la salle d'audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d'assises, ils ont refusé de la rejoindre. Ils ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office, prévues aux articles 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, faits prévus et punis par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID.

Les avocats font grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 juin 2022 de dire qu'ils ont sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office et de prononcer à l'encontre de chacun d'eux une peine d'avertissement.

 

Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 317 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1441MAM, à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office. Selon l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat régulièrement commis d'office par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par celui-ci. Aux termes de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005 précité N° Lexbase : L6025IGA, devenu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats N° Lexbase : L0651MIX, l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat, en application de l'article 317 du Code de procédure pénale, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier.

Il s'en déduit que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.

Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l'avocat qui n'a pas déféré à une commission d'office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-10.868 N° Lexbase : A83303L4).

Ayant examiné les circonstances dans lesquelles les avocats avaient quitté la salle d'audience et retenu que les motifs d'excuse et d'empêchement invoqués avaient été valablement écartés par le président de la cour d'assises, la cour d'appel en a exactement déduit que leur comportement, même s'il était approuvé par le client, n'était pas un mode de défense au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et constituait un manquement au respect des règles de la profession d'avocat.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

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