Le Quotidien du 29 février 2024 : Procédure civile

[Brèves] Expertise judiciaire et partialité : une perspective critique aboutissant à une censure

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-25.212, F-B N° Lexbase : A91352KK

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N8522BZN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 28 Février 2024

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande à fin de complément d'expertise par un demandeur alléguant, au soutien de sa demande, des carences, négligences et erreurs de l'expert, ainsi que le non-respect par celui-ci du principe de la contradiction, a statué dans une formation de jugement composée d'un conseiller ayant précédemment fixé, en qualité de président d'un tribunal de grande instance, la rémunération de l'expert, par une ordonnance de taxe rendue sur les observations du demandeur qui avait allégué divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une victime de vol avec violence a assigné en référé son assureur, à fin d'obtenir une expertise médicale qui a été ordonnée. Une première ordonnance de taxe a été annulée, sur recours du demandeur. Une seconde ordonnance de taxe a été rendue, à la suite d'un nouveau recours du demandeur, par décision d'un premier président d'une cour d'appel. Cette ordonnance a été cassée par arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. civ. 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.224, F-D N° Lexbase : A4141TBY). Par la suite, l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie ont été assignés devant un juge des référés à fin de solliciter un complément d'expertise.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par un conseiller de la cour d’appel (CA Besançon, 20 octobre 2021, n° 21/00011) d’avoir consté la prescription de toute action en tant que dirigée contre l'assureur et de le déclarer irrecevable en ses demandes. Il fait valoir la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon.

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