Le Quotidien du 29 février 2024 : Droits d'enregistrement

[Brèves] Précisions sur le régime d’exonération des droits de mutation en cas d’engagement de revendre

Réf. : Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541, F-B N° Lexbase : A19282MD

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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Février 2024

La Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 14 février 2024, le régime d’exonération des droits de mutation prévu à l’article 1115 du CGI en cas d’engagement de revendre un immeuble dans un délai de 5 ans ou de 2 ans.

Les faits :

  • une société qui exerce l'activité de marchand de biens a acquis un ensemble immobilier en exonération des droits de mutation en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI ;
  • l’administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification remettant pour partie en cause ce régime de faveur au motif que l'engagement de revendre n'avait été que partiellement respecté.

Procédure. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l'administration fiscale en décharge des droits mis en recouvrement.

Principe (CGI, art. 1115 N° Lexbase : L4880IQS). Les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A du CGI sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant un droit de préemption le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre est ramené à deux ans.

Solution de la Chambre commerciale. Le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre, qu'il s'agisse du délai de cinq ans ou du délai ramené à deux ans court à compter de l'acquisition de l'immeuble, y compris lorsque la revente déclenche le droit de préemption des locataires.

Par suite, le moyen, qui postule le contraire en sa seconde branche et qui, en sa première branche, critique des motifs erronés dès lors que la cour d'appel a constaté que le droit de préemption des locataires occupant les lots litigieux avait été déclenché par la notification des offres de vente, n'est, en conséquence, pas fondé.

Le pourvoi de la société est rejeté.

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