Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.988, F-D N° Lexbase : A49522LY
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par Lisa Poinsot
le 28 Février 2024
► L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Faits et procédure. À la suite d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à son poste en un seul examen par le médecin du travail. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il saisit la juridiction prud’homale afin de condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre des congés payés afférents à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
La cour d’appel (CA Montpellier, 9 mars 2022, n° 18/00502 N° Lexbase : A15087QW) alloue au salarié une somme correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1226-14 du Code du travail N° Lexbase : L1033H97.
La Haute juridiction rappelle que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à congés payés.
Autrement dit, la rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle ouvre doit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, cette indemnité n’ouvre pas droit à congés payés.
Par ailleurs, cette indemnité est assujettie aux cotisations sociales (Cass. soc., 4 octobre 1990, n° 88-16.990 N° Lexbase : A4366ACP) et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Les indemnités relatives au licenciement pour inaptitude, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9691XX9. |
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