Le Quotidien du 10 octobre 2013 : Copropriété

[Brèves] Autorisation nécessaire de l'assemblée générale pour habiliter le syndic à agir en remboursement d'une facture de travaux, à l'encontre d'un copropriétaire

Réf. : Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19.481, FS-P+B(N° Lexbase : A3340KMN)

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[Brèves] Autorisation nécessaire de l'assemblée générale pour habiliter le syndic à agir en remboursement d'une facture de travaux, à l'encontre d'un copropriétaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10501309-breves-autorisation-necessaire-de-lassemblee-generale-pour-habiliter-le-syndic-a-agir-en-rembourseme
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le 11 Octobre 2013

L'action du syndic en remboursement d'une facture de travaux, à l'encontre d'un copropriétaire, qui est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes, et non une action en recouvrement de créances, nécessite une autorisation de l'assemblée générale. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19.481, FS-P+B N° Lexbase : A3340KMN). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait assigné M. C., propriétaire de divers lots, en paiement d'arriérés de charges ainsi qu'en paiement de la somme de 495,85 euros représentant des frais de travaux de raccordement des eaux usées d'un lot de la copropriété, rendus nécessaires, selon le syndic, par les travaux réalisés par M. C. sur les parties communes ayant privé le dit lot de l'écoulement des eaux usées. Pour rejeter le moyen d'irrecevabilité présenté par M. C. et le condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre du coût des travaux de raccordement, la cour d'appel de Nancy avait retenu que le syndic n'avait pas à être autorisé par l'assemblée générale à agir en justice lorsque l'action intentée par le syndic de copropriété avait pour objet le recouvrement d'une créance sur un copropriétaire portant sur des charges impayées, dont une partie correspondait aux charges courantes et une autre partie à une charge exceptionnelle assumée par le syndicat au titre de frais de raccordement d'une canalisation d'eaux usées (CA Nancy, 9 juin 2011, n° 09/00597 N° Lexbase : A0846HWA). A tort, selon la Cour de cassation, qui énonce la solution précitée, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 55, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5562IG4), ensemble l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Or, en l'espèce, l'action en cause ne constituait pas une action en recouvrement de créances sur un copropriétaire (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8302ETN).

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